CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0303REP003140996
- Date
- 3 mars 1999
- Publication
- 3 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Neville Maryan-Green, avocat aux barreaux de Londres et Paris, et par Maître Yves Famchon, avocat au barreau de Paris.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur   a été représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   4.   La requête concerne des visites domiciliaires et saisies pratiquées par les agents des douanes. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 17 avril 1996 et enregistrée le 7 mai 1996.   6.   Le 15 janvier 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré du droit du requérant au respect de sa vie privée et de son domicile. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai 1997, après prorogation du délai imparti, et des observations complémentaires les 5 septembre et 7 novembre 1997. Le requérant y a répondu les 2 juillet et 29 septembre 1997.   8.   Le 16 avril 1998, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable.   9.   Le 24 avril 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien article 28 par.   1   b) de la Convention [1] , s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er   novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière. C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 3 mars 1999 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   Les décisions partielle et finale de la Commission sur la recevabilité de la requête sont jointes au présent rapport (Annexes I et II).   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.   La société Transhutton Ltd   (ci-après la société) fut constituée le 20 juin 1979. Le 11   mai 1981, elle fit l'acquisition d'un navire panaméen qu'elle dénomma le «   Lady Jersey   », par décision du conseil d'administration du 24 mai 1981.   18.   Le 19 juin 1981, la société fit une déclaration de mise à la consommation auprès du bureau des douanes de Cannes.   19.   Le 5 avril 1982, la société Monaco Shipchandler - dont le requérant est l'actionnaire majoritaire - acquit quatre actions du capital social de la société. Le 26 août 1982, cette dernière conclut un contrat de gestion et de location du navire avec la société Monaco Shipchandler.   20.   A compter du 2 mai 1984, les services de la direction générale des douanes procédèrent à des auditions et des saisies de documents concernant la présence du navire «   Lady Jersey   » dans les eaux territoriales françaises et visant à connaître l'identité du propriétaire de ce bateau.   21.   Les 2, 4, 9, 11, 16, 21 et 22 mai 1984, les agents du service des douanes procédèrent à l'audition de témoins qui avaient travaillé précédemment sur ce navire, en tant que mécanicien, loueur de matériel nautique ou encore ancien gestionnaire. Les documents relatifs à la gestion directe ou indirecte du navire furent saisis, la plupart d'entre eux ayant été volontairement remis par les témoins. Ces auditions révélèrent que toutes les opérations étaient effectuées par le requérant ou la société Monaco Shipchandler, sans que l'un ou l'autre agissent au nom de la société.   22.   Le 14 juin 1984, les agents des douanes effectuèrent une visite domiciliaire chez le requérant, qui se déroula de sept heures trente à huit heures trente du matin. Le procès-verbal précisait que cette visite avait pour objet un délit de détention irrégulière de moyens de paiement sur l'étranger et que les agents des douanes devaient constater si le requérant possédait des devises étrangères. Ce procès ‑ verbal se fondait sur les articles 64 et 454 du Code des douanes. Les agents des douanes saisirent à cette occasion des documents relatifs à la gestion du bateau et à diverses opérations en relation avec celui-ci, ainsi que des devises étrangères.   23.   Le même jour, les agents des douanes se rendirent dans les locaux de l'imprimerie du requérant entre huit heures trente-cinq et neuf heures trente-cinq. Dans le procès-verbal, qui se fondait sur les mêmes dispositions du Code des douanes que précédemment, il était indiqué que les agents des douanes venaient saisir des documents relatifs à la gestion du navire et interroger le requérant sur l'identité du propriétaire du bateau. A cette occasion, les agents saisirent des documents relatifs à la location du navire à la société, ainsi qu'à certaines réparations effectuées sur celui-ci. Ils entendirent également le requérant à propos de l'identité du propriétaire du bateau, mais il ne révéla pas l'identité de ses coassociés au sein de la société.   24.   Les 14 juin et 5 juillet 1984, les agents des douanes entendirent le gérant de la société Monaco Shipchandler ainsi que Mme S., ancienne gestionnaire du navire. Ces témoins confirmèrent que le navire appartenait à la société mais que la gestion en était assurée exclusivement par le requérant.   25.   Les 3 et 31 août 1984, les agents des douanes procédèrent à de nouvelles auditions du requérant.   26.   Le 10 août 1984, les agents des douanes firent une troisième visite domiciliaire, qui dura dix minutes, dans les locaux de la banque où se trouvait le compte permettant de financer le navire et dont le requérant était l'unique titulaire. Le procès ‑ verbal mentionnait les mêmes dispositions que lors des précédentes visites domiciliaires et, à cette occasion, les agents des douanes saisirent des documents constituant la totalité des pièces comptables relatives à la gestion du navire.   27.   Le 5 octobre 1984, les agents des douanes signifièrent au requérant son inculpation du chef des délits de «   navire en situation irrégulière   » et   de détention irrégulière d'un avoir à l'étranger. Aux termes du procès-verbal, ils arrivaient à la conclusion que le requérant était le propriétaire de fait du navire, aucune preuve n'ayant été apportée de l'existence effective de la société durant cette période. La saisie du navire fut prononcée fictivement mais non effectuée concrètement, le Lady Jersey se trouvant alors en Tunisie.   28.   Le 23 novembre 1984, le requérant accepta la proposition de l'administration des douanes d'accorder mainlevée de la saisie contre le versement de la somme de 2 000 000 F. Il versa cette somme en décembre 1984.   29.   L'administration des douanes saisit le tribunal correctionnel de Draguignan qui, le 1er   juin 1990, se déclara incompétent au profit du tribunal correctionnel de Marseille.   30.   Le 18 décembre 1991, le tribunal correctionnel de Marseille prononça la nullité des procès-verbaux nos 1 à 5 et 10 dressés par les agents des douanes. En effet, le tribunal considéra que les auditions et saisies de documents devaient avoir comme base juridique l'article   65 du Code des douanes et non l'article 323-2 du même code mentionné dans les procès-verbaux du 2 mai au 14 juin 1984 et conclut   :     «   (...) ainsi, les fonctionnaires de l'action des douanes ont agi en dehors du cadre légal de leur mission ; (...) l'irrégularité constatée ayant eu pour effet de porter atteinte au prévenu il y a lieu (...) de prononcer la nullité des procès-verbaux (...)   »   31.   En outre, le tribunal estima que l'absence de notification à la société, en tant que propriétaire du navire, des infractions constatées et de la saisie du bateau, entraînait la nullité du procès ‑ verbal du 5 octobre 1984. Le tribunal conclut :     «   Eu égard à l'importance de ce procès-verbal de synthèse qui reprend tous les éléments recueillis par l'enquête, il convient d'annuler tous les actes de procédure postérieurs(...)   »   32.   Les 24 et 26 décembre 1991, l'administration des douanes et le ministère public firent appel du jugement.   33.   Par arrêt du 18 novembre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le jugement au motif, d'une part, que l'irrégularité de la saisie des documents n'entraînait pas la nullité des auditions. A cet égard, la cour se fonda sur l'article 342 du Code des douanes, qui prévoit qu'en matière douanière les saisies peuvent être effectuées selon divers moyens. D'autre part, la cour considéra :     «   En ce qui concerne le délit de contrebande reproché à Riccobono tel qu’exposé ci-dessus et révélé par l’enquête régulière diligentée du 20 mai au 5   octobre   1984, il apparaît constitué dans la mesure où il a été établi que celui-ci véritable propriétaire du «   Lady Jersey   » l’a fait naviguer depuis juin 1981 dans les eaux territoriales françaises, ce qui n’est pas contestable sous couverts de documents de bord (passeport de navire étranger, titre de propriété) manifestement faux ou inapplicables.   »   34.   En dernier lieu, la cour relaxa le requérant de l'inculpation relative à la détention de moyens de paiement sur l'étranger, en se fondant sur une directive communautaire et sur les textes nationaux rétablissant la libre circulation des capitaux.   35.   En conséquence, la cour condamna le requérant à deux mois de prison avec sursis et à une amende douanière de quatre millions de francs pour délit de contrebande, prévu à l'article   414 du Code des douanes.   36.   Le requérant fit un pourvoi en cassation. Dans son mémoire, il soutenait, en premier lieu, que la société était l'unique propriétaire du navire et que la société Monaco Shipchandler n'était que la gestionnaire du bateau. Par ailleurs, il invoquait la nullité des procès ‑ verbaux et alléguait la violation de l'article 8 de la Convention, relativement aux visites domiciliaires.   37.   Par arrêt du 19 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que, selon l'article 334 du Code des douanes, les auditions des témoins et saisies   étaient régulières. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention, la Cour répondit ainsi   :     «   (...) Maurice Riccobono ne démontre pas que les agents des douanes aient fait des pouvoirs que leur confèrent ces articles un usage abusif au regard de l'article   8 de la Convention (...)   »   B.   Eléments de droit interne   38.   Code des douanes     Article 64     Rédaction en vigueur au moment des faits :     «   1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2000 habitants, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'article 215 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire (...)   »   Rédaction ultérieure issue des lois de finances des 30   décembre   1986 et 29   décembre   1989 :       «   1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles   414 à 429 et 459 du présent Code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.     2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué par lui (...)   »     Article 65     «   1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :   (...)   i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes (...)   »     Article 323     «   1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.     2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités (...)   »     Article 334     «   1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès ‑ verbaux de constat (...)   »     Article 414     «   Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code (...)   »     Article 427     «   Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées:   (...)     3. La francisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports (...)   » III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   39.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant l’ingérence des autorités françaises dans son droit au respect de sa vie privée et de son domicile.     B.   Point en litige   40.   Le point en litige   est le suivant   : les visites et saisies domiciliaires effectuées par les agents des douanes étaient-elles conformes à l’article 8 de la Convention   ?     C.   Sur la violation de l'article 8 de la Convention   41.   L'article 8 de la Convention dispose :     «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »   42.   Le requérant considère que les visites domiciliaires et saisies ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile et qu'elles n'étaient pas justifiées au regard de la loi. S’agissant de la visite des agents des douanes à son domicile, il fait valoir que le procès-verbal n’en précisait pas l’objet et la finalité. Il souligne également que lors des visites et saisies à l’imprimerie et dans le coffre de la société, les enquêteurs ont saisi des documents qui n’étaient pas «   relatifs   » à la recherche d’infractions éventuelles et estime que les saisies avaient un caractère «   massif et indifférencié   ». Il estime enfin que les instances judiciaires françaises ont validé ces pratiques en faisant peu de cas de la jurisprudence de la Cour.   43.   Le Gouvernement admet que, les visites domiciliaires dont se plaint le requérant ayant été effectuées dans les mêmes conditions de droit que dans les affaires Funke, Miailhe et Crémieux c. France (Cour   eur. D.H., arrêts du 25 février 1993, série A n 256), il ne peut que lui être donné acte de la violation de l'article 8 précité. Le Gouvernement précise toutefois que le droit français a depuis lors fait l'objet de modifications allant dans le sens d'une meilleure protection des droits individuels.   44.   La Commission rappelle que, dans les affaires Funke, Miailhe et Crémieux précitées, qui concernaient des visites domiciliaires et saisies pratiquées sous l’empire de la même réglementation que dans la présente affaire, la   Cour a considéré   que les ingérences dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur domicile n’étaient pas «   nécessaires dans une société démocratique   », au sens de l’article 8 par. 2 de la Convention. La Cour s’est exprimée dans les termes suivants   :   «     A l’époque des faits - la Cour n’ayant pas à se prononcer sur les réformes législatives de 1986 et 1989, qui visaient à mieux protéger les individus (...) - l’administration des douanes disposait de pouvoirs fort larges   ; elle avait notamment compétence pour apprécier seule l’opportunité, le nombre, la durée et l’ampleur des opérations de contrôle. En l’absence surtout d’un mandat judiciaire, les restrictions et conditions prévues par la loi et soulignées par le Gouvernement (...) apparaissaient trop lâches et lacunaires pour que les ingérences dans les droits (des requérants) fussent étroitement proportionnées au but légitime recherché   » (arrêt Funke, p. 25, par. 57   ; arrêt Crémieux, p. 63, par.   40   ; arrêt Miailhe,   p. 90, par. 38).   45.   La Commission observe au surplus que, dans la présente requête, la Cour de cassation s’est prononcée le 19 octobre 1995, alors que la Cour avait rendu ses arrêts dans les affaires Funke, Miailhe et Crémieux précitées le 25 février 1993. Elle constate que le Gouvernement reconnaît qu’il ne peut qu’être donné acte au requérant de la violation de l’article 8 de la Convention.   46.   Dans ces conditions, la Commission conclut que les ingérences des autorités françaises dans les droits que le requérant tire de l’article 8 de la Convention n’étaient pas «   nécessaires dans une société démocratique   », au sens du deuxième paragraphe de cette disposition.       CONCLUSION   47.   La Commission conclut à l'unanimité qu’il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.                M.-T. SCHOEPFER               S. TRECHSEL           Secrétaire                                             Président     de la Commission                                                    de la Commission       [1] Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention.Articles de loi cités
Article 8 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0303REP003140996
Données disponibles
- Texte intégral