CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0303REP003391996
- Date
- 3 mars 1999
- Publication
- 3 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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R.     contre     Belgique                               RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 3 mars 1999)     TABLE DES MATIÈRES   Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 6) .................................................. 1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 7 - 29) ................................................. 3     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 30 - 46) ................................................ 5     A.   Grief déclaré recevable     (par. 30) ............................................... 5     B.   Point en litige     (par. 31) ............................................... 5     C.   Quant à l'article 6 de la Convention     (par. 32 - 45)   ............................................ 5       a) Applicabilité de l’article 6 de la Convention     (par. 33 - 38)   ........................................... 5   b) Observation de l’article 6 § 1 de la Convention     (par. 39 - 45)   ........................................... 6       CONCLUSION     (par. 46) ............................................... 7     ANNEXE I :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE .......................................... 8   ANNEXE II:   DECISION FINALE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE .......................................... 12         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 33919/96, introduite le 17 septembre 1994 contre la Belgique et enregistrée le 21 novembre 1996.     Le requérant est un ressortissant belge né en 1925 et résidant à Benajarafe (Malaga, Espagne).     Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1997 au Gouvernement par la Commission (Deuxième Chambre). A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 septembre 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention). Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er   novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   4.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l’ancien article 28 § 1 b) de la Convention [1] , la Commission, après délibérations, a adopté le 3 mars 1999 le présent rapport aux termes de l'ancien article 31 § 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV     5.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la Belgique, une violation de la Convention.   6.   Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 3 mars 1999 sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 § 2 de la Convention.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   7.   Du 22 novembre 1976 au 13 janvier 1977, le requérant fut hospitalisé à l'hôpital militaire de Bruxelles, se plaignant de vives douleurs suite à des chutes survenues les 17 et 18   novembre 1976 lors d'un rappel militaire effectué comme officier de réserve.   8.   Le 24 décembre 1976, le requérant introduisit une demande de pension en réparation des séquelles des chutes des 17 et 18 novembre 1976.   9.   Le 5 mai 1977, un premier protocole d'examen médical fut rédigé.   10.   Le 26 mai 1978, la commission des pensions de réparation constata qu'il n'y avait aucune preuve d'un accident survenu les 17 et 18 novembre 1976. En conséquence, elle fit une demande d'examen médical complémentaire en vue de déterminer si les séquelles litigieuses ne pouvaient être rattachées à un accident antérieur. Le 28 juin 1978 fut dressé le deuxième protocole d'examen médical.   11.   Le requérant déposa des conclusions le 3 janvier 1979 puis, en séance du 6 avril 1979, de nouvelles conclusions dans lesquelles il demanda un examen médical complémentaire. Le 31 juillet 1979 fut dressé un troisième protocole d'examen médical.   12.   Le 18 septembre 1979, la commission des pensions de réparation demanda un examen médical complémentaire en raison d'une contradiction entre les protocoles d'examens médicaux antérieurs. Le 13 novembre 1979 fut dressé le quatrième protocole d'examen médical.   13.   Le médecin conseil du requérant fit des observations à ce protocole le 19   novembre   1979. En séance du 6 mars 1980, le requérant déposa de nouvelles conclusions dans lesquelles il demanda un nouvel examen médical complémentaire. Un cinquième protocole d'examen médical fut alors dressé le 14 mai 1980.   14.   Le 9 octobre 1980, la commission des pensions de réparation rejeta la demande de pension du requérant, au motif que le taux d'invalidité était insuffisant pour justifier des droits à pension. Le 21 novembre 1980, le requérant fit appel de cette décision.   15.   Des protocoles d'examen médical furent dressés les 19 juin 1981, 2 et 5 avril 1982 respectivement. Le requérant avait déposé des conclusions le 16 décembre 1981.   16.   Le 16 juin 1982, le requérant envoya, au président de la commission d'appel des pensions de réparation, une lettre contenant des précisions sur l'accident des 17 et 18   novembre 1976. Suite à cette lettre, la commission d'appel demanda, par lettre du 27   juillet 1982, des informations complémentaires au ministère de la Défense nationale.   17.   Le 19 mai 1983, la commission d'appel rendit deux décisions (A et B) rejetant la demande du requérant, estimant l'affection invoquée non invalidante.   18.   Le 11 juillet 1983, le requérant déposa une requête en annulation auprès du Conseil d'Etat. Le 9 novembre 1983, l'Etat belge déposa un mémoire en réponse.     19.   Le 1er février 1985, le Conseil d'Etat annula ces décisions, au motif qu'elles étaient rédigées en néerlandais alors qu'elles auraient dû l'être en français, langue régulièrement utilisée dans la demande.   20.   Le 8 juin 1985, le requérant demanda à la commission la «   mise en état préalable de son dossier   », entendant par là que la commission joigne à son dossier certains dossiers connexes, écarte un rapport du centre d'entraînement commando et acte six «   déclarations rectificatives   » établies par deux médecins.   21.   Le 24 février 1986, la commission d'appel fit une nouvelle demande d'examen médical. Par lettre du 27 mars 1986, le requérant l'informa qu'il refusait de se faire examiner tant que son dossier n'aurait pas été préalablement «   mis en état   ».   22.   Le 29 avril 1987, le requérant déposa des conclusions.   Il maintint son refus de se faire examiner jusqu'au 19 avril 1988, date du premier protocole d'examen médical.   23.   Les 11 août 1988 et 26 juin 1989, le requérant demanda des examens médicaux complémentaires, dont les résultats furent consignés dans des protocoles des 14 mars 1989 et 30 janvier 1990.   24.   Le 28 juin 1990, le requérant demanda à pouvoir demander l'avis de son conseil médical. Celui-ci déposa le 4 août 1992 un résumé du dossier médical.   25.   Le 15 septembre 1992, le requérant demanda en séance un examen médical complémentaire, dont le protocole porte la date du 6 avril 1993.   26.   Le 14 janvier 1994, le conseil médical du requérant présenta des observations sur ce dernier protocole. Le 27 janvier 1994, il demanda une expertise en présence du conseil médical du requérant. Un cinquième protocole d'examen médical fut dressé le 6 février 1996.   27.   Le 25 avril 1996, la commission d'appel demanda une rectification de la date initiale de la taxation. Le 6 juin 1996, un sixième protocole d'examen médical fut rédigé.   28.   Le 19 juin 1996, le conseil médical du requérant contesta le rapport du 6 février 1996. Suite à cela, le requérant demanda le 25 octobre 1996 un nouvel examen médical complémentaire, dont le protocole fut dressé le 22 octobre 1997.   29.   La procédure était toujours pendante au 1er janvier 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   30.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de ce que la procédure entamée par le requérant en vue d'obtenir une pension de réparation aurait dépassé le délai raisonnable.   B.     Point en litige   31.   Le point en litige concerne   :     - la question de savoir s’il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.   C.   Quant à l'article 6 de la Convention   32.   L'article 6 § 1 de la Convention dispose en ses parties pertinentes :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »     a) Applicabilité de l’article 6 de la Convention   33.   Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 à la procédure en cause. D'après lui, le droit revendiqué ne revêt pas un caractère civil. En l'espèce, le requérant ne solliciterait pas le bénéfice d'une pension de réparation en tant que militaire de carrière ou gendarme, mais en tant qu'officier de réserve, c'est-à-dire indirectement en tant que milicien. Quand l'Etat intervient pour indemniser l'éventuel dommage physique subi par l'intéressé du fait de l'exercice de ses prestations militaires en tant qu'officier de réserve, il ne le ferait pas en qualité d'employeur mais en tant que puissance publique responsable de l'armée belge. Il agirait donc en dehors de tout contexte relatif au déroulement d'une carrière professionnelle. Dans son arrêt n° 66.512 du 3 juin 1997, le Conseil d'Etat aurait considéré que les droits à pension des invalides de guerre ne tombaient pas dans le champ d'application de la Convention, les éléments de droit public l'emportant sur ceux de droit privé. Cette jurisprudence serait transposable à la situation du requérant.   34.   Le Gouvernement estime en outre que le droit à la pension de réparation ne consiste pas d’entrée en un droit déterminé, susceptible d'être mis en œuvre devant les juridictions de l'ordre judiciaire, comme l'est généralement un droit de nature civile. Lorsqu'une personne est victime d'un fait dommageable par le fait du service à l'armée, elle ne disposerait pas à ce moment d'un véritable droit de créance à charge de l'Etat. Ce ne serait qu'après l'intervention des juridictions compétentes, dont l'appréciation est souveraine, que l'intéressé disposerait d'un véritable droit de créance susceptible de donner lieu, le cas échéant, à l'exécution forcée. 35.   La Commission rappelle que pour que l'article 6 § 1 sous sa rubrique «   civile   » trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait «   contestation   » sur un «   droit   » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une «   contestation   » réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir, parmi d'autres, Cour eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c.   Pays-Bas du 28   septembre 1995, série A n° 327-A, p. 17, § 44).   36.   La Commission relève en outre qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'un droit puisse passer pour reconnu en droit interne, qu'un titulaire en ait été préalablement désigné par une décision juridictionnelle ou autre. Il suffit au contraire que le bénéfice d'un droit doive être reconnu par l'autorité compétente dès lors que le demandeur réunit les conditions légales à cet effet (voir Cour eur. D.H., arrêts Beaumartin c. France du 24 novembre 1994, série A n°   296   ‑   B, p. 60, §   28, et Masson et Van Zon c. Pays-Bas précité, p. 19, § 50). Du reste, si, dans l'arrêt du 3 juin 1997 auquel le Gouvernement se réfère, le Conseil d'Etat a mis en doute le caractère civil des droits à pension des invalides de guerre, il ne semble pas pour autant avoir contesté que ceux-ci disposent d'un «   droit   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.   37.   La Commission rappelle en outre que les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 § 1. Il en va néanmoins autrement lorsque les revendications litigieuses ont trait à un droit purement patrimonial, comme dans l'hypothèse d'une action purement indemnitaire contre l'Etat intentée par un ancien fonctionnaire après la cessation de ses fonctions. En pareil cas, la créance de l'intéressé doit s'analyser comme une obligation de l'Etat, dont l'acquittement par lui n'exige nullement l'exercice de ses prérogatives discrétionnaires (Cour eur. D.H., arrêt Cazenave de la Roche c. France du 9 juin 1998, § 41, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions ).   38.   La Commission note qu'en l'espèce, le requérant n'a pas intenté son action comme fonctionnaire mais comme officier de réserve. Elle avait un but purement indemnitaire, dans la mesure où elle visait uniquement à obtenir l'attribution d'une pension de réparation à charge de l'Etat pour les lésions subies lors de l'accomplissement d'obligations militaires comme officier de réserve. En outre, le paiement d'une telle pension n'exige pas, de la part de l'Etat, l'exercice de ses prérogatives discrétionnaires. Il en résulte que la procédure en cause se rapportait à un droit purement patrimonial et donc «   civil   » au sens de l'article 6 § 1. En conséquence, cette disposition s'applique à la procédure en cause (voir, mutatis mutandis , l'arrêt Cazenave de la Roche c. France précité, § 42-43). Il importe peu, à cet égard, qu'en la matière, les obligations de l'Etat se fondent, ou non, sur une faute de celui-ci.     b) Observation de l’article 6 § 1 de la Convention   39.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 24 décembre 1976 et était encore pendante au 1er janvier 1999, avait déjà dépassé vingt-deux ans à cette dernière date.   40.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, l'arrêt Cazenave de la Roche c. France précité, § 47). 41.   Le Gouvernement admet que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières. Il considère qu'au total, les autorités nationales sont responsables d'un retard de trois ans environ, alors que le retard imputable au comportement du requérant, notamment en raison du refus de celui-ci de se faire examiner, s'élève à treize ans. Le retard dont sont responsables les autorités serait donc marginal.   42.   La Commission constate qu'en refusant, pendant presque trois ans, de se faire examiner, et en demandant plusieurs examens médicaux complémentaires, le requérant a contribué à l'allongement de la procédure. La Commission estime toutefois que le comportement du requérant ne peut, à lui seul, expliquer toute la durée de la procédure.   43.   La Commission relève, en effet, des périodes d'inactivité imputables à l'Etat. Ainsi en va-t-il du 27 juillet 1982 au 19 mai 1983, soit plus de neuf mois (décisions de la Commission des pensions de réparation); du 11 juillet 1983 au 1er février 1985, soit plus d'un an et six   mois (arrêt du Conseil d'Etat); du 1er février 1985 au 24 février 1986, soit plus d'un an (nouvelle demande d'examen médical par la commission d'appel); du 27 janvier 1994 au 6   février 1996, soit plus de deux ans (cinquième protocole d'examen médical devant la commission d'appel), et depuis le 22 octobre 1997 (septième protocole d'examen médical devant la commission d'appel). Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces retards n'a été fournie par le gouvernement défendeur. En outre, la Commission s'interroge sur la nécessité qu'il pouvait y avoir pour la commission d'appel des pensions de recours de faire réexaminer le requérant après l'arrêt du 1er février 1985 du Conseil d'Etat annulant la décision du 19 mai 1983 pour des raisons tenant uniquement à l'emploi des langues.   44.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24   mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, § 17).   45.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".       CONCLUSION   46.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 §   1 de la Convention.       M.-T. SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission   [1] Le terme “ancien”se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0303REP003391996
Données disponibles
- Texte intégral