CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0303REP003395196
- Date
- 3 mars 1999
- Publication
- 3 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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L. LOUCAIDES ............. 27   OPINION DISSIDENTE DE M. R. NICOLINI ................................. 28   ANNEXE :   DÉCISION DE LA COMMISSION SUR   LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE ........................ 29   I.   INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure devant la Commission.     A.   La requête   2.   Le requérant, de nationalité française, est né en 1954 et est domicilié au Lorrain en Martinique. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maîtres Marcel Manville et Raymond Auteville, avocats au barreau de Fort-de-France.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est représenté par Mlle Michèle Dubrocard, sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.     4.     La requête concerne l’allégation de traitements inhumains et dégradants ainsi que la durée de la procédure avec constitution de partie civile introduite par le requérant. Le requérant invoque les articles 3 et 6 par. 1 de la Convention.     B.   La procédure   5.       La présente requête a été introduite le 6 mai 1996 et enregistrée le 25   novembre   1996.   6.       Le 19 mai 1997, la requête a été transférée de la Deuxième Chambre à la Commission plénière, par décision de cette dernière.   7.       Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article   48   par.   2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   8.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 octobre 1997 après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 13 mars 1998 après prorogation du délai.   9.   Le 25 mai 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.       Le 5 juin 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 juillet 1998. Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse.   11.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien article   28 par. 1 b) de la Convention [1] , s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement. C.   Le présent rapport   12.     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article   31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI     Sir   Nicolas BRATZA     MM.   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   13.   Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 3 mars 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 § 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :   (i)   d'établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.     La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.   Le 29   septembre   1988, le requérant se présenta à 14 heures, sur convocation, à la brigade de gendarmerie du Lorrain (Martinique), pour être entendu sur la plainte d’un entrepreneur, M. Vildeuil, ancien employeur du requérant, qui le soupçonnait d’avoir saboté ses deux bulldozers.   18.   A 14 h 30, le requérant fut placé en garde à vue. Le gendarme Bavarin chargé de l'enquête nota dans son procès-verbal que le requérant, en apprenant que sa femme avait dit aux gendarmes qu'il lui arrivait de se lever la nuit, s'était enfui en courant. Il fut rattrapé cinquante mètres plus loin et ramené à la brigade alors qu'il se débattait. Dans les locaux, il se débattit à nouveau en donnant des coups de pied. Il fut maîtrisé à l'aide du commandant de brigade Gaillard.   19.   A 17 heures, le requérant fut examiné par le docteur Thomas qui après avoir procédé à un examen médical consistant notamment à la prise de tension, à l’examen cardio-vasculaire ainsi qu’à l’auscultation pulmonaire, ne constata rien d'anormal.   20.   Interrogé de nouveau de 19 heures à 23 heures, le requérant nia être l'auteur des faits qu'il était soupçonné d'avoir commis. En revanche il ne contesta pas s'être enfui de la brigade en courant et avoir résisté aux gendarmes qui tentaient de l'appréhender. En effet, il ressort du procès-verbal d’audition, laquelle eut lieu à 22 heures, que le requérant déclara :   « A 14 h 30, lorsque je suis venu dans vos bureaux, à la suite de votre demande, vous m’avez dit que vous me soupçonniez d’avoir saboté les bulls de Vildeuil (...). Vous m’avez dit que mon épouse vous avait dit qu’il m’arrivait de me lever la nuit, c’est à ce moment là que je me suis enfui en courant.   Vous avez pu m’attraper 50 mètres plus loin, je me suis débattu pour que vous me lâchiez mais je n’avais pas l’intention de partir. Lorsque vous m’avez conduit au bureau de la brigade, je me suis de nouveau débattu car je ne voulais pas aller en prison. C’est vrai je voulais partir et si j’étais parvenu à m’enfuir, je serai de nouveau revenu. J’ai en effet tapé des pieds lorsque vous me teniez dans les bureaux et si j’ai donné un coup de pied à l’un de vous, c’est involontairement. (...). Lorsque j’ai voulu m’enfuir, c’était pour rejoindre mon épouse pour la faire venir dans les bureaux pour qu’elle vous dise devant moi si je sortais la nuit. (...).   »   21.   A 23 h 30, compte tenu des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour rébellion, le requérant fut placé en chambre de sûreté jusqu'au lendemain matin 30 septembre à 8 heures. Entendu à nouveau par l'officier de police judiciaire, il avoua alors être l'auteur des détériorations et signa, à 10 h 30, une déclaration en ce sens. De 10 h 30 à 11 h 30, le requérant bénéficia d'une période de repos. A 11 h 30, il fut interrogé encore une fois et confirma ses aveux antérieurs en déclarant au surplus qu'il regrettait d'avoir «   bousculé   » les gendarmes en tentant de s'enfuir.   22.   A 13 heures, le requérant, après avoir signé le procès-verbal de garde à vue de sa dernière déclaration qui, comme les précédentes, lui avait été lue à haute voix parce qu'il affirmait ne pas bien lire ni écrire le français, fut remis en liberté.   23.   Le requérant soutient que le procès-verbal de garde à vue rédigé par les gendarmes était mensonger : c'est, en effet, lorsqu'il a voulu se lever pour protester et aller chercher sa femme pour qu'elle réitère ses accusations devant lui, que le gendarme l'a jeté à terre et frappé, bientôt aidé par un second gendarme qui l'a maîtrisé en lui maintenant fermement les bras derrière le dos.     24.   Le requérant affirme aussi qu'entre 14   h   30 et 23   h   30, il est resté assis sur une chaise, les mains menottées derrière le dos et qu'en chambre de sûreté, il était enchaîné par le cou à un mur, les bras écartés. On ne lui aurait donné aucune nourriture jusqu'à sa libération. Ses aveux lui auraient été extorqués par la violence. a.   La plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par le requérant   25.   Le lendemain de sa garde à vue, c'est-à-dire le 1er   octobre   1988, le requérant se fit examiner par le docteur Kéclard.   26.   Aux termes du certificat médical établi par ce médecin, il est dit que le requérant «   (...) porte une forte contusion pré-deltoïdienne droite avec limitation de la mobilité de l'épaule droite. [Que] par ailleurs il a des traces d'enserrement aux deux poignets avec douleur et limitation des mouvements. [Qu’] il se plaint enfin de douleurs lombaires puis trouble de la mobilité ; [que] les douleurs s’accompagnent d’une scoliose transitoire due à la rétractation musculaire. [Que] cet état nécessite un arrêt d’activités pendant huit jours et un traitement ». Il prescrivit un arrêt de travail de huit jours. Le 9 octobre 1988, le médecin prolongea l'arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 1988.   27.   Le 18   novembre   1988, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Fort-de-France contre les services de la gendarmerie du Lorrain pour coups et blessures volontaires sur sa personne en produisant le certificat du 1er   octobre   1988.   28.   Aux termes de sa plainte, le requérant déclara :   « Le jeudi 29 septembre [1988], (...) j’ai été reçu [à la gendarmerie] à 14 h 15 et avant même de m’asseoir, le gendarme (...) a commencé à me lire un papier sous forme de questions. Il m’a dit que j’ai mis du sable dans les tracteurs de M. Vildeuil, j’ai répondu que cela était faux (...). Il m’a alors dit qu’il irait chercher ma femme. J’ai dit non, car connaissant ma femme, je savais qu’elle aurait refusé de le suivre, par peur, et elle se serait inquiétée. Le gendarme m’a suivi, menaçant, et j’ai couru pour arriver à la voiture. Il m’a alors bousculé, m’a frappé de coups de poing sous prétexte que je serais parti et que je ne reviendrais pas, alors que je me suis présenté comme prévu. Je lui ai dit de me lâcher et nous sommes retournés au bureau. Il continuait à me tenir, de plus en plus fort en me bousculant et m’a jeté (par un judo) sur le pas de la porte d’entrée. Le gendarme a appelé deux de ses collègues qui sont arrivés tout de suite, ils étaient en short, buste nu. L’un s’est mis à cheval sur moi et m’a coincé le bras au dos, l’autre gendarme a mis un pied sur ma tête, et le troisième, après avoir remis le sac de menottes qu’il était allé prendre à celui qui se tenait sur mon dos m’a tenu les pieds. Ils m’ont mis les menottes, passé la chaîne autour du cou et l’ont rattachée à l’autre bras. J’étais pratiquement étranglé par terre par cette chaîne. (...) Les gendarmes m’ont ensuite envoyé au cachot où je suis resté jusqu’au lendemain sans avoir mangé (...). Ils m’ont sorti le lendemain 30 septembre et m’ont menotté au pied d’une chaise. Le gendarme a réitéré son interrogatoire et m’a demandé(...) si j’avais mis du sable dans un tracteur. J’ai répondu non (...). Le gendarme m’a traité de menteur et de voleur (...). Je n’ai pas discuté et j'ai dit que j’[avais] des droits. Il s’est moqué de moi et m’a fait signer un papier, sans même me le lire, papier qu’il a rédigé. J’ai signé ce papier sans savoir ce dont il s’agissait, du fait non seulement de mes difficultés à lire mais également à cause de son ton menaçant et de ce que je venais de subir, et de mes douleurs de plus en plus vives à l’épaule (...) »   29.   Compte tenu des termes de cette plainte, une enquête préliminaire pour présomption de dénonciation calomnieuse à l’égard des gendarmes ayant procédé à la garde à vue le 29   septembre 1988 fut ouverte par le parquet contre le requérant.   30.   Le 28 février 1989, dans la cadre de cette enquête,   les gendarmes de la Trinité entendirent le Docteur Kéclard à son cabinet, entre 9h20 et 10h, en qualité de témoin. Lors de cette audition, celui-ci déclara   :   « (...) Le 1er octobre dans la matinée, j’ai effectivement examiné le nommé Caloc Adrien. Il présentait des douleurs cervicales et lombaires avec traces de contusions. Il m’a déclaré avoir été battu par la gendarmerie du Lorrain. Ce patient ne m’a pas précisé la date des faits, mais d’après mes constatations ceux-ci pouvaient remonter à la veille ou l’avant-veille. A sa demande je lui ai remis un certificat descriptif médical (...). Ce même jour, je lui ai prescrit une radiographie du rachis cervical, du rachis lombaire et de l’épaule droite. Le 3 octobre 1988, le malade m’a rapporté les clichés (...). Cet examen n’a révélé aucune lésion osseuse ou articulaire. J’ai revu Caloc le 12 octobre 1988 à sa demande et devant la persistance des douleurs de l’épaule droite, j’ai prescrit un complément de traitement médical. Le 29 octobre 1988, les douleurs n’ayant pas cédé aux traitements médicaux, je l’ai adressé au kinésithérapeute. Je précise que le 29 octobre 1988, M. Caloc se plaignant cette fois-ci de l’épaule gauche, j’ai prescrit une nouvelle radio de l’épaule gauche, le résultat n’a montré aucune lésion osseuse ou articulaire. J’ai demandé le traitement uniquement pour l’épaule gauche. Le traitement a été suivi par mon client, d’ailleurs le kinésithérapeute m’a fait part des résultats positifs du traitement. Je n’ai plus revu Mr Caloc depuis le 29   octobre 1988.   Le 1er octobre 1988, lorsque j’ai examiné Mr Caloc, celui-ci ne m’avait pas parlé des souffrances de son épaule gauche. Il ne s’est plaint   de celle-ci que le 29   octobre 1988, sans faire allusion aux motifs ayant occasionné sa douleur. Lorsque j’ai examiné l’épaule gauche de mon patient, je n’ai pas noté de diminution de la mobilité ni de déformation, mais devant sa plainte douloureuse, j’ai prescrit la radiographie et par la suite le traitement kinésithérapeutique complémentaire. »   31.   Le requérant fut également entendu par l’équipe de recherche de la compagnie de la Trinité et placé en garde à vue du 28 février 1989 à 15 h 30 jusqu’au 1er mars 1989 à 11   heures. Lors de son interrogatoire, le requérant déclara :   « Suite à votre convocation, je me suis présenté spontanément à vos services. Je reconnais avoir pris connaissance de ma déclaration faite à la gendarmerie du Lorrain le   23   février   1989 [cf. deuxième procédure diligentée contre le requérant] (...). Je n’étais pas d’accord avec cette déposition   (...) et comme je ne voulais pas contrarier les gendarmes, j’ai apposé ma signature à cette déposition mais il ne s’agit pas de ma vraie signature.                                                                                    Je tiens à m’expliquer sur les faits qui m’ont incité à déposer plainte auprès de Monsieur le procureur de la République contre les gendarmes du Lorrain.   (...) Comme je ne voulais pas que les gendarmes aillent chez moi, j’ai pris la décision de quitter la brigade (...). Le gendarme (...) m’a rattrapé sur la route, m’a dit de retourner à la gendarmerie. J’ai suivi le gendarme après avoir opposé une certaine résistance. Une fois à l’intérieur de la cour de la gendarmerie, ce gendarme, pour me faire rentrer dans les bureaux m’a fait tomber à terre. C’est à ce moment là que deux autres gendarmes sont arrivés pour l’aider. Je précise que j’ai été frappé par les gendarmes sans raison.                                                                                   (...) Au cours de ma détention (...) j’ai effectivement reçu la visite d’un monsieur en civil. Cette personne m’a pris la tension et m’a demandé si tout allait bien. J’ai répondu que oui, mais je ne savais pas qu’il s’agissait d’un docteur. Je n’avais pas demandé à subir une visite médicale. Si j’avais su qu’il s’agissait d’un docteur, je lui aurais signalé que j’avais été battu par les gendarmes. (...) ».       32.   Le lendemain, 1er mars 1989, il fut procédé à un nouvel interrogatoire du requérant, aux termes duquel on peut notamment lire :   « (...).Question : avez-vous été victime des brutalités des gendarmes après la visite de celui qui vous a pris la tension ?                                                                            Réponse : toutes les brutalités que j’ai dénoncées ont été faites avant la visite de cet homme. Je n’ai pas été battu après par les gendarmes   ni ai subi aucun autre sévice.   Question : les brutalités dont vous faites état ont-elles été commises pendant votre interpellation ou après ? Réponse : c’est pendant que les gendarmes me maîtrisaient que tous les coups m’ont été portés (...)».   33.   Suite à cette garde à vue, le requérant fut entendu par le procureur de Fort-de-France auprès duquel il réitéra ses déclarations.   34.   Le 1er mars 1989 également, le docteur Thomas, qui avait examiné le requérant pendant la garde à vue, fut entendu par l’équipe de recherche de la compagnie de la Trinité. Au cours de cette audition le docteur déclara :   « Il est exact que le 29 septembre 1988, dans l’après-midi (...), à la demande de la brigade de gendarmerie du Lorrain, j’ai examiné [le requérant] (...). D’après les dires des gendarmes, cette personne était très agressive. Je précise que j’ai agi sur réquisition de la gendarmerie. Je suis arrivé à la gendarmerie en tenue civile sans blouse, ma trousse de travail à la main. En arrivant les gendarmes m’ont salué en me disant bonjour docteur en me présentant la personne à examiner, en disant à celle-ci ma qualité de médecin. Cette personne ne pouvait pas ignorer ma qualité de médecin.   Je ne me rappelle pas si la visite médicale a eu lieu en présence des gendarmes. Le patient m’a paru calme. Je l’ai interrogé il me semble en créole, en lui demandant s’il se plaignait de douleurs. Il m’a fait comme réponse qu’il n’avait rien à signaler. J’ai pratiqué un examen complet sur le patient : prise de tension, examen cardio-vasculaire, auscultation pulmonaire, l’examen physique. Je n’ai remarqué aucun signe   apparent : trace de coups, hématomes ou autre lors de l’examen.     Je ne me rappelle pas si le patient m’a appelé docteur. Je suis formel, lors de l’examen, je n’ai remarqué aucune trace extérieure suspecte et le patient ne m’a rien signalé.   (...). »     Toujours le 1er   mars   1989, la plainte du requérant fut classée sans suite.   35.   Le 3   mars   1989, le requérant réitéra cette plainte devant le doyen des juges d'instruction, avec constitution de partie civile cette fois, pour coups et blessures volontaires. Il désigna nommément les gendarmes Bavarin, Munier et Marchal.   36.   Dans sa plainte le requérant affirma que :   « Le 29 septembre 1988, j’ai été convoqué à la brigade de gendarmerie du Lorrain (...). N’ayant jamais saboté les bulldozers de Vildeuil, encore moins celui de Monsieur Remir [qui avait également déposé plainte contre le requérant pour sabotage le 12 décembre 1988] (...) j’ai nié les faits dans un premier temps. Mais à la suite de violences graves dont j’ai été la victime, et constatées médicalement par le docteur Kéclard, j’ai reconnu les faits alors qu’ils étaient contraires à la vérité.   En effet, le premier gendarme qui m’a interrogé m’a indiqué, alors que je niais les faits, que mon épouse avait déjà reconnu que c’était moi qui étais l’auteur des sabotages commis sur le véhicule de (...) Vildeuil.                                                                                      J’ai donc indiqué au gendarme que j’étais prêt à aller demander des explications à mon épouse. C’est alors que le gendarme m’empêcha de partir et a commencé à me frapper. J’ai protesté contre cette violence illégitime et c’est alors que deux autres gendarmes, le commandant de l’unité et un autre, m’ont enchaîné comme je l’ai indiqué d’ailleurs, m’ont frappé et ensuite mis dans la chambre de sûreté. J’ai été sous la contrainte, et parce que je souffrais de l’épaule et des reins, obligé de reconnaître les faits (...). J’attire votre attention [sur le fait] que le docteur qui est venu sur réquisitions de la gendarmerie ne m’a jamais dit qu’il était médecin, il ne m’a pas examiné et m’a pris la tension avec un appareil. (...) ».   37.   Compte tenu de la plainte du requérant à l’encontre des gendarmes et conformément à l'article 687 du Code de procédure pénale, le procureur de la République de Fort-de-France présenta le 15 mars 1989 à la chambre criminelle de la Cour de cassation une requête en désignation de juridiction d'instruction ou de jugement.   38.   Le 14 avril 1989, l’avocat du requérant déposa devant la Cour de cassation un mémoire ampliatif.   39.   Par arrêt du 31 mai 1989, la Cour de cassation rejeta cette demande en considérant qu'il n'y avait pas lieu en l'état de désigner une juridiction puisqu'à défaut d'incapacité totale de travail personnel (ITT) supérieure à huit jours, les faits, à les supposer établis, étaient de nature contraventionnelle et non pas délictuelle.   40.   Le 15 juin 1989, le requérant se constitua alors à nouveau partie civile contre les gendarmes nommément désignés pour coups et blessures volontaires et le même jour consigna la somme de 5 000 francs fixée par le doyen des juges d'instruction.   41.   Le 13 septembre 1989, le ministère public requit l'ouverture d'une information contre les trois gendarmes visés dans la plainte du requérant ainsi qu'une expertise médicale afin d'évaluer la durée de l'incapacité totale de travail.   42.   Le 15   septembre   1989, le juge d'instruction désigna un médecin-expert, le docteur Cayol, pour déterminer la durée de l'incapacité de travail du requérant.   43.   Aux termes de son rapport en date du 29   septembre   1989, le médecin-expert conclut   :   « Après avoir pris connaissance du certificat médical du docteur Kéclard et compte tenu des données tirées de l'interrogatoire et de l’examen pratiqué le   29   septembre   1989, nous pouvons retenir que [le requérant] a présenté le 1er octobre 1988 une contusion de l’épaule droite (après chute de sa hauteur) et des douleurs fonctionnelles des poignets et de la région lombaire, troubles qui ont entraîné :     -   une incapacité personnelle totale de trois jours ;   - une incapacité temporaire totale de travail de dix-neuf jours.   Actuellement, [le requérant] est au plan médical apte physiquement à poursuivre, sans changement, l’exercice de son activité habituelle. »   44.   Par réquisitions en date du 5   janvier   1990, le procureur demanda que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile du requérant, au motif que les faits dont se plaignait ce dernier, à les supposer établis, ne pouvaient être qualifiés que de contravention de coups et blessures volontaires et non de délit, et étaient donc insusceptibles de faire l'objet d'une constitution de partie civile en application de l'article   85 du Code de procédure pénale. Ces réquisitions furent suivies par le juge d'instruction, qui rendit une ordonnance d'irrecevabilité le 10   janvier   1990.   45.   Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France confirma l'ordonnance du juge d'instruction le 12   mars   1990. Le 13   mars   1990, le requérant se pourvut en cassation et déposa son mémoire ampliatif le 1er octobre 1990.   46.   Par arrêt du 22   janvier   1991, notifié au requérant le 12 mars 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l'arrêt de la chambre d'accusation de Fort-de-France et renvoya l'affaire devant celle de Basse-Terre (Guadeloupe) aux motifs suivants   :     « En statuant ainsi sans mieux s'expliquer alors que l'expertise médicale faisait ressortir en outre que les violences alléguées avaient entraîné pour le demandeur une incapacité à reprendre son travail de 19   jours et alors que celui-ci soutenait dans sa plainte avoir été enchaîné, les juges n'ont pas suffisamment justifié leur décision. En se bornant (...) à confirmer l'ordonnance entreprise qui déclarait irrecevable la constitution de partie civile du plaignant (...) la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe (de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique). »   47.   Le 2 avril 1991, le requérant déposa son mémoire devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Basse-Terre.   48.   Par arrêt en date du 16 mai 1991, la chambre d’accusation désigna le président de cette chambre aux fins de compléments d’information.   49.   Le 12 août 1991, le président de la chambre d’accusation ordonna un transport sur les lieux dont la date fut fixée au 2 septembre 1991. Le requérant fut entendu le même jour et déclara   : « au cours de la nuit que j’ai passé à la gendarmerie j’ai été attaché avec des menottes contre un mur et je suis resté ainsi debout toute la nuit contre un mur. On m’avait passé une menotte dans chaque main et j’étais de la sorte écartelé, plus exactement chaque menotte était attachée à une chaîne, c’est cette position inconfortable qui a provoqué en moi notamment un traumatisme de l’épaule gauche (...) ».   50.   Par ordonnance en date du 2 octobre 1991, le président de la chambre d’accusation nomma un deuxième expert, le docteur Ensfelder, qui soumit le 27   décembre   1991 un rapport aux termes duquel il précisa que « l'intervention à la gendarmerie du Lorrain en date du 29   septembre   1988 a entraîné des douleurs lombaires et des poignets et une contusion de l'épaule droite sans lésion osseuse à la radiographie ayant nécessité un traitement médical complété par une rééducation fonctionnelle. Compte tenu de la nature de ces lésions et des soins dispensés, il est légitime de retenir comme incapacité totale de travail personnel les vingt jours délivrés par le médecin traitant. En effet, la profession de conducteur d'engin sollicite beaucoup les articulations des membres supérieurs, notamment celle de l'épaule et ne peut être exercée sans une intégrité de celle-ci ».   51.   Le rapport d’expertise fut notifié au requérant le 18 mars 1992.   52.   Le 24 juin 1992, le président de la chambre d’accusation adressa une commission rogatoire au président de la cour d’appel de Metz en vue de l’inculpation du gendarme Marchal, qui avait été entre-temps muté   en métropole.   53.   Le 27 juillet 1992, les gendarmes Munier et Bavarin furent entendus lors d’un interrogatoire de première comparution et inculpés pour coups et blessures sur la personne du requérant. Le gendarme Marchal fut inculpé le 25 août 1992. Le 20 octobre 1992, le président de la chambre d’accusation adressa une demande de renseignements au commandant du groupement de gendarmerie de la Martinique, qui lui répondit le 23 octobre.   54.   Le 10 novembre 1992, le président de la chambre d’accusation ordonna un transport sur les lieux.   55.   Le 7 décembre 1992, le requérant fut entendu par le magistrat instructeur. Il ressort du procès-verbal de cette audition que : « Nous portons connaissance [au requérant] que d’après les éléments que nous avons recueillis après l’inculpation de M.   Marchal (...) ce dernier n’était pas en Martinique au moment des faits c’est-à-dire les 29 et 30 septembre 1988.   Je maintiens cependant ma plainte contre le gendarme Marchal (...) mais je ne connais pas les noms des gendarmes de race blanche qui m’ont porté des coups (...). Je connaissais le gendarme Bavarin qui est antillais. Je maintiens que les trois gendarmes m’ont battu ; C’est le gendarme Bavarin qui m’a jeté par terre, je suis tombé sur l’épaule gauche et il est monté sur moi pour m’immobiliser et il a appelé deux gendarmes en short (...)   ; c’est après que le médecin m’a examiné, après la visite du médecin que j’ai été l’objet de brutalités : on m’a attaché une chaîne, on l’a passé à mon cou, plus exactement on a attaché la chaîne à mes bras et à mon cou et on m’a laissé dans un coin de la pièce, c’était dans les locaux de la gendarmerie ; je suis resté ainsi attaché toute la journée et toute la nuit sans manger ; je maintiens que j’ai été l’objet de brutalités avant et après la visite du médecin ; je répète que c’est sur l’épaule gauche que je suis tombé et j’ai eu mal à l’épaule gauche qui m’a nécessité 15 jours de massage ; c’est quand les gendarmes se sont appuyés sur moi (avant la visite du médecin) qu’ils m’ont occasionné des douleurs à l’épaule droite. Je maintiens bien que les violences ont été exercées sur moi avant et après la visite du médecin. (...). »   56.   Le 25 janvier 1993, le président de la chambre d’accusation   procéda à une confrontation entre le requérant et les gendarmes Munier et Bavarin. Aux termes du procès verbal on peut lire : « Nous rappelons [au requérant] que d’après les déclarations de M. Munier (...), ce dernier n’était pas dans les locaux de la gendarmerie du Lorrain au moment des faits (...). [Le requérant] nous répond : le gendarme (...) Munier que je reconnais (...) était bien présent à la gendarmerie (...) il était un des trois gendarmes qui m’ont frappé. Le gendarme Munier ici présent m’a donné des coups de pied sur les fesses. Nous faisons remarquer [au requérant] qu’il déclare pour la première fois qu’on lui a donné des coups sur les fesses. Il répond : je maintiens que le gendarme Munier m’a bien donné des coups de pieds sur les fesses.   Nous posons la question [au requérant] de savoir qui lui a passé les menottes : c’est le gendarme Bavarin qui m’a menotté, qui m’a mis la chaîne autour du cou. Le gendarme Bavarin m’a donné des coups de poing un peu partout. Nous faisons remarquer [au requérant] que le docteur Kéclard qui l’a examiné peu après les faits ne parle pas de coups un peu partout. [Le requérant] nous répond : c’est sur l’épaule gauche que je suis tombé et au côté gauche de la tête que j’ai eu le plus de coups. M. Munier : je maintiens les déclarations que j’ai faites lors de ma première comparution le 27   juillet 1992. Sur les déclarations que vient de faire [le requérant] je ne peux que vous dire que c’est faux, je n’étais pas là. (...). M. Bavarin : je maintiens intégralement les déclarations lors de ma première audition le 27   juillet 1992. Je vous répète que je n’ai jamais frappé [le requérant].   [Le requérant] : lorsque le gendarme Bavarin m’a dit que ma femme avait déclaré que j’avais mis du sable dans le moteur, je voulais aller chercher ma femme. Lorsque je partais pour aller chercher ma femme, M. Bavarin m’a tenu dans la rue, il m’a donné des coups de poing. Il m’a donné des coups de poing sur le flanc et un peu partout.   Je n’ai pas dit au docteur Kéclard que j’avais reçu des coups sur le flanc, je lui ai parlé de mon épaule gauche que cela me faisait mal le plus et c’est ça que j’ai signalé au docteur. Nous posons la question [au requérant] à savoir pourquoi le docteur Kéclard a-t-il marqué sur son certificat médical l’épaule droite. [Le requérant] a répondu : j’ai été frappé à l’épaule gauche et j’ai ressenti à l’épaule droite.   (...). »   57.   Le 8 mars 1993, le président de la chambre d’accusation prit une ordonnance de transport sur les lieux.   58.   Le 26 mars 1993, le président de la chambre d’accusation, en présence des docteurs Cayol et Ensfelder, procéda à l'audition du docteur Thomas aux termes de laquelle :   « Question (...) : il apparaît selon certificat médical du docteur Kéclard que le 1er octobre 1988, (...) [le requérant] présentait une forte contusion pré-deltoïdienne droite avec limitation de la mobilité de l’épaule droite, des traces d’enserrement aux deux poignets avec douleurs et limitations des mouvements, enfin une douleur lombaire (...) due à la rétractation musculaire. Cet état, faute de doléance de l’intéressé a-t-il pu passer inaperçu au témoin lorsqu’il a examiné [le requérant], dans les locaux de la gendarmerie du Lorrain dans l’après-midi du 29   septembre   1988 ? Réponse : j’ai interrogé [le requérant] et je l’ai examiné (inspection - auscultation - palpation - mobilisation). [Le requérant] ne m’a fait alors aucune doléance et je n’ai rien constaté d’anormal sur sa personne. Mais il est possible que ce soit passé pour [le requérant] le phénomène classique que l’on découvre à l’occasion des accidents de la circulation, à savoir qu’un individu qui après un accident et dans les heures qui suivent ne se plaigne de rien, ressente la douleur deux ou trois jours après. Il n’est pas impossible que ce phénomène se soit passé pour [le requérant].   Nous demandons au docteur Cayol son avis, il nous déclare : il est fréquent qu’en cas de contusions musculo-ligamentaires, les troubles qui en résultent apparaissent secondairement dans un délai variable en fonction de l’intensité de l’impact traumatique, délai qui peut être de l’ordre de deux ou trois jours, et la douleur qui est l’expression de phénomènes inflammatoires apparaît elle-même à l’issue du même délai. Docteur Ensfelder : je suis tout à fait d’accord avec l’avis de mon confrère le docteur Cayol. (...) En matière de contusions musculo-ligamentaires, il n’y a pas d’impotence fonctionnelle immédiate contrairement à ce qui se passe pour une fracture ou une luxation.   (...). »   59.   Par réquisitoire supplétif en date du 25 mai 1993, le procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre sollicita l’audition du gendarme Gaillard et le versement au dossier de la procédure de rébellion ouverte contre le requérant.   60.   Par arrêt du 17 juin 1993, la chambre d’accusation ordonna un supplément d’information.   61.   Après avoir recherché la nouvelle adresse du gendarme Gaillard, qui avait été muté en métropole en 1989, le président de la chambre d’accusation de Basse-Terre délivra le   13   septembre 1993 une commission rogatoire au président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai aux fins d’entendre le gendarme.   62.   Aux termes de son audition en date du 21 octobre 1993, le gendarme Gaillard déclara   :   « A l’époque des faits, je commandais la brigade de gendarmerie départementale du Lorrain en Martinique et j’avais sous mes ordres [les gendarmes] Bavarin (...), Munier (...) et (...) Marchal. (...). Le matin même des faits, alors que j’étais de repos ce jour-là, le gendarme Bavarin s’est rendu au domicile [du requérant] où il a rencontré la femme de l’intéressé. (...). Au début de l’après-midi, j’ai entendu de ma fenêtre des cris. Je me suis avancé vers la fenêtre où j’ai vu un individu qui quittait la gendarmerie en courant et qui devait s’avérer être [le requérant]. Le gendarme Bavarin le poursuivait à quelques mètres. Je suis aussitôt descendu pour prêter main forte au gendarme Bavarin. Je n’étais pas en tenue. Nous avons maîtrisé [le requérant] dans la rue (...). A mon arrivée, Bavarin avait déjà rattrapé [le requérant] et ils étaient tous deux en train de se battre car [le requérant] donnait des coups de tous les côtés. Nous avons dû le maîtriser virilement pour le ramener à la brigade. Comme nous n’avions pas de menottes, nous l’avons conduit en lui maintenant les bras dans le dos et il s’est plaint par la suite de douleurs à l’épaule. Une procédure de rébellion a été établie par la suite. Une fois dans les locaux de la brigade nous avons lâché notre prise et [le requérant] s’est à nouveau roulé au sol ce qui nous a obligé à le maîtriser à nouveau et nous lui avons passé les bracelets alors qu’il était encore au sol. Lors de ces faits, il n’y avait que le gendarme Bavarin et moi-même. (...). [Le requérant] s’est ensuite calmé. J’ai personnellement demandé à Bavarin ce qui s’était passé et ce dernier m’a déclaré que [le requérant] s’était enfui lorsqu’il avait eu connaissance du but de la convocation. Je suis remonté à mon domicile concomitamment à l’arrivée des gendarmes Munier et Marchal.       Bavarin qui dirigeait cette enquête a ensuite procédé à l’audition [du requérant] avec les gendarmes Marchal et Munier. Dans l’après-midi, je suis descendu dans le local de la brigade et j’ai pu m’assurer que tout se déroulait normalement et qu’aucune violence n’était portée sur la personne [du requérant] . (...). Je puis certifier qu’aucune violence n’a été exercée sur sa personne. Les seules violences si on peut appeler cela des violences l’ont été lors de l’interpellation et étaient nécessitées par l’état de surexcitation [du requérant] (...). »   63.   Le 2 décembre 1993, la chambre d’accusation, il ordonna la communication du dossier de la procédure au procureur général, suite à la réalisation du complément d’information. Cependant, le 14 décembre 1993, le parquet général prit des réquisitions aux fins de supplément d’information.   64.   Le 26 janvier 1994, le requérant déposa ses conclusions devant la chambre d’accusation.   65.   Par arrêt en date du 10 février 1994, la chambre d’accusation ordonna un complément d’information aux fins d’obtenir les dates de voyage en métropole du gendarme Marchal. Le 11   avril 1994, le président de la chambre d’accusation s’adressa à cet effet à la compagnie Air France, qui lui répondit négativement par lettre du 25 avril 1994.   66.   Le 9 mai 1994, les inculpés, le requérant, le témoin et leurs conseils furent convoqués à une confrontation générale pour le 12 septembre 1994.   67.   Le 12 septembre 1994, le président de la chambre d’accusation procéda à une nouvelle confrontation entre le requérant et les gendarmes Munier, Marchal et Bavarin au cours de laquelle fut également entendu le gendarme Gaillard en qualité de témoin. Il ressort du procès-verbal notamment les déclarations suivantes :   « (...). M. Gaillard : lors de ma déposition du 21 octobre 1993, j’ai déclaré que lorsque je suis remonté à mon domicile étaient arrivés les gendarmes Munier et Marchal, six ans après les faits (...) il est très possible que je me sois trompé, ce que je Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0303REP003395196
Données disponibles
- Texte intégral