CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003367496
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
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António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.   Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable [2] en tant qu'elle concerne la durée d’une procédure civile. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :   a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;   b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   5.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 4 mars 1999 qui, conformément à l'ancien article   28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.   Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE       M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENI       K. HERNDL       E. BIELINAS       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV     PARTIE I     EXPOSE DES FAITS       7.   La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1932 et résidant à Cascais (Portugal).                 Le 18 mai 1993, la requérante introduisit devant le tribunal du travail ( Tribunal do Trabalho ) de Lisbonne une action visant à faire condamner son employeur à lui accorder avec effet rétroactif des promotions destinées à passer d’un échelon à l’autre, ainsi que les respectives différences salariales. La requérante demandait également l’octroi d’une réparation à titre de dommage moral.                  La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne.             Devant la Commission, la requérante s’est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l’article 6 par. 1 de la Convention.   PARTIE II     SOLUTION ADOPTEE               Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article   28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.             Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.             Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.             Le 15 septembre 1998, la Commission a soumis aux parties des propositions en   vue de parvenir à un règlement amiable.             Le 15 octobre 1998, l’agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante   :   «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête N° 33674/96 introduite par Mme Maria José TURRION LEITE GUERREIRO le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de 700 000 PTE dont 500 000 PTE au titre du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et dépens aussitôt après notification du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce versement est destiné au règlement définitif de cette requête.   Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.   »             Le 11 novembre 1998, le conseil de la requérante a présenté la déclaration suivante   :   «   J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt à me verser une somme de 700 000 PTE dont 500 000 PTE au titre du dommage moral et 200   000   PTE au titre des frais et dépens en vue du règlement définitif de la requête N°   33674/96 introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par Mme Maria José TURRION LEITE GUERREIRO.     J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28 par.   2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi réglée.     La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus sous les auspices de la Commission. »             Réunie le 4 mars 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a   estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.             Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           M.-T. SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission   [1] .   Le terme «   ancien   » se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.   [2] .     Le texte de cette décision, qui est publique, peut être obtenu auprès du Secrétaire de la Commission.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003367496
Données disponibles
- Texte intégral