CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003759397
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Franco Uggetti et Renato Vico, avocats au barreau de Bergame.   Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza,   Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La présente requête a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 4 mars 1998 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) a été déclarée recevable le 21 octobre 1998.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI B. CONFORTI I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENIČ K. HERNDL E. BIELIŪNAS     M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 31 janvier 1990, la requérante fit opposition devant le juge d'instance de Pérouse à une injonction de payer une somme d'un peu plus de 4 000 000 lires obtenue par M. P. le 23 décembre 1989 en exécution d'un contrat.   L'instruction commença le 27 février 1990 par le rejet de la demande du défendeur relative à l'exécution provisoire de l'injonction de payer, et se termina, huit audiences plus tard - dont trois relatives à l'audition de témoins, deux remises pour permettre aux parties d'examiner des documents et une à la demande de la requérante - le 23 mars 1993 par la présentation des conclusions. La mise en délibéré eut lieu le 2 novembre 1993.   Par jugement du 8 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 12 novembre 1993, le juge d'instance fit droit à l'opposition de la requérante au motif qu'elle ne devait rien à M. P. en exécution dudit contrat.   7.   Le 11 mars 1994, M. P. interjeta appel devant le tribunal de Pérouse. L'instruction commença le 21 avril 1994 et se termina le 2 juin 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 10 février 1995.   Par jugement du 24 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juillet 1995, le tribunal rejeta l'appel.   8.   Le 9 décembre 1995, M. P. se pourvut en cassation. Le 8 janvier 1998, la Cour fixa la première audience au 26 février 1998.   Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 août 1998, la Cour rejeta le pourvoi.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   9.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   10.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   11.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   12.   La procédure en question avait pour objet une opposition à une injonction de payer.   Cette procédure   tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 31 janvier 1990 et s'est terminée le 24 août 1998, est de plus de huit ans et six mois.   14.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par   le comportement de la requérante qui a demandé quatre renvois et qui n'a pas demandé que la date des audiences fût avancée.   16.   La Commission estime que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   En ce qui concerne le fait que la requérante n'a pas présenté de demande tendant à ce que la date des audiences fût avancée, la Commission note que le Gouvernement n'a pas démontré le caractère effectif de cette possibilité. Rien ne prouve qu'une telle démarche aurait présenté des chances de succès, compte tenu du pouvoir discrétionnaire de l'autorité judiciaire compétente. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la prétendue passivité de la requérante ait contribué à ralentir la marche de l'instance (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Muti c. Italie du 23 mars 1994, série A n° 281-C, p. 57, par. 16).     La Commission relève des délais imputables aux autorités judiciaires, en raison de l'intervalle entre le jugement du tribunal de Pérouse et son dépôt au greffe, du 24 février 1995 au 4 juillet 1995, et entre le pourvoi en cassation du 9 décembre 1995 et l'audience du 26 février 1998, soit globalement plus de deux ans et six mois.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   18.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003759397
Données disponibles
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