CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003810297
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s3A303164 { width:1.32pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sEA7DAF3 { width:30.64pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .sE0EA7154 { width:21.33pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .sF25BC12B { width:12.63pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block }                           COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 38102/97     Pier Francesco Talenti     contre     Italie                 RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 38102/97 introduite le 5 janvier 1995 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. Le requérant est un ressortissant américain né en 1925 et décédé en 1997. Le 12 octobre 1998, Maître Stuart White, en tant qu'exécuteur testamentaire du requérant, a indiqué, par l'intermédiaire de son mandataire, M. Annibale Viscomi, qu'il souhaitait continuer la procédure devant la Commission. Il est représenté devant la Commission par Maître Mario Savoldi, avocat à Milan.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 22 septembre 1983, le requérant assigna le Conseil des ministres, les Ministères des Finances, des Affaires Etrangères et du Trésor public ainsi que la mairie de Rome devant le tribunal de Rome afin d'obtenir notamment réparation des dommages subis suite à des persécutions et à des discriminations dans le cadre d'un "lynchage   moral" de la part de la presse nationale, de ce que par le biais d'expropriation ses propriétés ont été "pulvérisées" et que ses activités ont été irréversiblement compromises. 7.   La mise en état de l'affaire commença le 28 novembre 1983. Des trois audiences qui se tinrent entre le 13 février 1984 et le 19 septembre 1984, une fut ajournée à la demande du requérant, une à celle d'un défendeur et une fut consacrée au dépôt au greffe de documents. L'audience fixée au 19 décembre 1984 ne se tint pas, car ce jour-là les avocats faisaient grève et une audience fut prévue au 24 avril 1985. Après deux renvois à la demande de la mairie, le 22 octobre 1986 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries se tint le 13 novembre 1987. Par jugement du 11 décembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 3 février 1988, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif qu'il n'avait jamais spécifié quels étaient les faits illicites qu'il reprochait à l'administration et s'était contenté de plaintes formulées de façon générique.   8.   Le 12 juillet 1988, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. L'instruction commença le 17 novembre 1988. Des six audiences fixées entre cette date et le 1er février 1990, quatre furent consacrées au dépôt au greffe de documents, une fut ajournée à la demande du requérant et une à celle de la mairie de Rome. Le 15 mars 1990 eut lieu la présentation des conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 31 octobre 1990. Par arrêt du 19 novembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 18 février 1991, la cour souligna que le requérant avait reconnu n'avoir jamais contesté la légalité de la procédure d'expropriation, constata le côté générique des plaintes et rejeta l'appel.     9.   Le 27 février 1992, le requérant se pourvut en cassation et l'audience eut lieu le 3 novembre 1993. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juillet 1994, la Cour rejeta le pourvoi du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 septembre 1983 et s'est terminée le 6 juillet 1994, a duré un peu plus de dix ans et neuf mois.        Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus de cinq mois (3 février 1988 - 12 juillet 1988), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et la date de l'appel devant la cour d'appel de Rome, ainsi que la période d'un peu plus d'un an (18 février 1991 - 27 février 1992), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe de l'arrêt de cette dernière juridiction et la date du pourvoi devant la Cour de cassation   (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   CONCLUSION   14.   La Commission conclut, par vingt et une voix contre deux, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.              M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                   Président de la Commission             de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003810297
Données disponibles
- Texte intégral