CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003813597
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et réside à Paganico (Grosseto). Il est représenté devant la Commission par Maître Renzo Tognetti, avocat à Certaldo (Florence).   Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 de la Convention), a été communiquée par la Commission (Première Chambre) au Gouvernement le 4 mars 1998. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 4 mars 1999   le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 octobre 1993, le requérant assigna M. M. devant le tribunal de Florence afin d'obtenir la restitution d'un acompte versé, suite à l'inexécution d'un contrat d'achat d'une embarcation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 22 février 1994, date à laquelle le défendeur excipa de l'incompétence territoriale du tribunal de Florence en faveur du tribunal de Livourne. Le 7 octobre 1994, le requérant versa des documents au dossier. Le 31 mars 1995, celui-ci demanda l'audition de la partie défenderesse et le juge d'instance ajourna l'affaire au 24 novembre 1995. Cette audience fut renvoyée d'office au 16 juillet 1996 et le défendeur insista dans son exception d'incompétence. Par ordonnance hors audience du 29 juillet 1996, le juge de la mise en état fixa la date de l'audience pour la présentation des conclusions au 18 mars 1997. Ce jour-là, l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 1er décembre 1999.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   8.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   9.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   10.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   11.   La procédure en question a pour objet le paiement de la restitution d'un acompte versé, suite à l'inexécution d'un contrat d'achat d'une embarcation. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a commencé le 9 octobre 1993 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de cinq ans et quatre mois.   13.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, P. 12, par. 30).   14.   Selon le gouvernement défendeur, la durée de la procédure s'explique par le comportement des parties. Il allègue que le requérant aurait pu présenter une demande aux termes de l'article 186-quater   du Code de procédure civile après l'ordonnance du 29 juillet 1996.   15. Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme que la durée de la procédure ne respecte pas le principe du «   délai raisonnable   » prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention. Il affirme ne pas avoir   présenté une telle demande car la question d'incompétence était préjudicielle par rapport au fond de l'affaire et que, partant, le juge l'aurait rejetée. Il souligne que la présentation de cette demande aurait reporté ultérieurement la décision de l'affaire.   16.   La Commission considère que le comportement des parties n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   17.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission   relève des délais imputables aux autorités judiciaires : de plus d'un an et trois mois (31 mars 1995 - 16 juillet 1996) en raison d'un renvoi d'office et de la date de l'audience de présentation des conclusions à ce jour, soit un peu plus d'un an et onze mois.   18.   Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait pu proposer une demande aux termes de l'article 186-quater après l'ordonnance du 29 juillet 1996, la Commission note que le requérant aurait pu présenter une telle demande entre cette date et le 18 mars 1997, soit à l'issue de plus de deux ans et neuf mois de procédure. Elle note, de surcroît, que la question préjudicielle sur l'incompétence territoriale n'avait pas été tranchée à la date de la présentation des conclusions.   La Commission considère, dès lors, que le Gouvernement n'a pas démontré que cette demande aurait, en l'espèce, effectivement permis de mettre fin plus rapidement à la procédure et qu'aucune autre explication pertinente concernant la longueur de la procédure n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   19. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION     21.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003813597
Données disponibles
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