CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003847597
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Rome. Il est avocat au barreau de Rome.   Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La présente requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée par la Commission (Première chambre) au Gouvernement le 4 mars 1998. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 22 mai 1990, M. F.F. assigna le syndic de la copropriété C. devant le juge d'instance de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis en raison de travaux effectués sur sa terrasse.   Après sept audiences et la jonction d'une autre affaire à celle faisant l'objet de la présente requête, le 24 octobre 1994 le requérant se constitua dans la procédure en tant que tierce personne intervenante dans la procédure, afin d'obtenir réparation des dommages subis suite auxdits travaux. L'audience fixée au 24 avril 1995 fut remise d'office au 5 juin 1995. Cette audience ne se tint pas, car les avocats avaient fait grève, et l'audience fut ajournée au 20 février 1996. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions. A l'audience de plaidoiries, fixée au 8 octobre 1997, le tribunal décida l'interruption de la procédure car une société défenderesse avait été mise en faillite.   7.   Le demandeur reprit la procédure à une date non-précisée et l'audience de plaidoiries fut fixée au 6 mai 1998. Selon les informations du requérant du 11 décembre 1998, la procédure était à cette date encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   8.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   9.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   10.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, ( ...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   11.   La procédure en question a pour objet une demande en réparation des dommages. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a commencé pour les besoins de l'examen de la présente requête le 24 octobre 1994 et qui était encore pendante au 11 décembre 1998, avait à cette date déjà duré plus de quatre ans et un mois.   13.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   14.   Selon le gouvernement défendeur, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant qui est intervenu dans la procédure seulement à l'audience du 24 octobre 1994, date à laquelle l'instruction était en fait terminée. Par ailleurs, il est fort improbable qu'une demande de sa part aux termes de l'article 186 quater du Code de procédure italienne aurait pu être accueillie en raison du caractère général de la demande formulée dans son acte d'intervention et de l'insuffisance d'éléments nécessaires pour déterminer le montant des dommages. Il note également que l'interruption du procès aurait pu être évitée si au lieu de se contenter de signaler la mise en faillite de la société, le demandeur avait cité les parties afin de reprendre la procédure pour l'audience déjà fixée.   15.   Le requérant relève que sa constitution en tant que tiers a été faite avant l'audience de présentation des conclusions, donc conformément aux dispositions du Code de procédure italienne en la matière. Il considère que les intervalles entre les audiences d'instruction, ainsi qu'entre l'audience de présentation des conclusions et celle de plaidoiries sont trop longs.      16.   La Commission constate que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   17.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève un retard imputable à celles-ci entre l'audience de présentation des conclusions du 20 février 1996 et l'audience de plaidoiries du 8 octobre 1997, soit plus d'un an et sept mois.   La Commission considère qu'aucune explication pertinente concernant la longueur de la procédure n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   18.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   20.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER               S. TRECHSEL   Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission          Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003847597
Données disponibles
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