CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003848197
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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S.n.c.     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)             TABLE DES MATIÈRES                           Page     I.   INTRODUCTION (par. 1 - 5)                     1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS (par. 6 - 7)                     2     III.   AVIS DE LA COMMISSION (par. 8 - 20)                     3   A.   Grief déclaré recevable (par. 8)                       3   B.   Point en litige (par. 9)                       3   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention (par. 10 - 19)                     3   CONCLUSION (par. 20)                     4     ANNEXE :   DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE         . . . . . . . . . . . . 5   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 38481/97 introduite le 18 novembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1997. La requérante est une société italienne ayant son siège social à Coppito. Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats au bareau de l'Aquila.   Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La présente requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée par la Commission (Première chambre)   au Gouvernement le 4 mars 1998. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI B. CONFORTI I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENIČ K. HERNDL E. BIELIŪNAS     M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 16 novembre 1992, la requérante assigna M. F. devant le tribunal de L'Aquila, afin d'obtenir le paiement d'une somme et la réparation des dommages subis suite à l'exécution d'un contrat de fourniture.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 25 février 1993, date à laquelle le défendeur fut déclaré défaillant. Le 14 octobre 1993, l'audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents, et ajournée au 20 janvier 1994, car le défendeur ne s'était pas présenté pour l'audition. Le jour venu, la requérante sollicita l'audition de témoins, mais le juge d'instance se réserva de statuer sur ce point. L'audience, prévue le 28 juillet 1994, fut renvoyée d'office au 5 janvier 1995. A cette date, l'audience fut remise au 13 avril 1995, à la demande de la requérante. L'audience fixée au 8 juin 1995 ne se tint pas, car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 14 décembre 1995 eut lieu l'audition de témoins. La requérante présenta ses conclusions le 11 avril 1996 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 7 juillet 1999.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   8.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   9.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 par. 1 de la convention ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   10.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   11.   La procédure en question a pour objet le paiement d'une somme et la réparation des dommages subis suite à l'exécution d'un contrat. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a commencé le 16 novembre 1992 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de six ans et trois mois.   13.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   14.   Selon le gouvernement défendeur, la durée de la procédure s'explique par le comportement de la partie requérante, qui n'a précisé ses moyens d'instruction que progressivement et de celui de son avocat, absent à une audience d'instruction. Il souligne également qu'avant la réforme de la procédure civile, qui eut lieu en 1995, le système était caractérisé par le «   principio dispositivo   », qui consiste à donner aux parties les pouvoirs d'initiative et d'impulsion, ce que la requérante a omis de faire dans la présente affaire. Le Gouvernement relève aussi que le retard entre l'audience de présentation des conclusions et l'audience de plaidoiries aurait pu être évité, si la requérante avait demandé que fût prononcée une ordonnance aux termes de l'article 186-ter ou quater du Code italien de procédure civile.   15.   La requérante insiste sur le fait qu'elle avait formulé ses demandes relatives au moyens de preuves dès la première audience d'instruction, que les précisions ultérieures étaient liées aux besoins de la procédure et que les intervalles entre les audiences ont été disproportionnés. Elle s'oppose à la thèse du Gouvernement relative à l'application des articles 186-ter et 186-quater en l'espèce, car de telles demandes ne représentaient pas un moyen efficace de faire valoir ses droits. Elle souligne qu'elle avait choisi une procédure ordinaire et non une procédure sommaire, et qu'au contraire, de telles demandes auraient pu reporter ultérieurement le jugement du tribunal.     16.   La Commission constate que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   17.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève des délais imputables à celles-ci: un renvoi d'office du 28 juillet 1994 au 5 janvier 1995, soit un peu plus de cinq mois, des délais excessivement longs entre les audiences du 25 février 1993 au 14 octobre 1993, du 20 janvier 1994 au 28 juillet 1994 et du 14 décembre 1995 au 11 avril 1996, d'une durée globale d'environ un an et six mois, ainsi qu'un intervalle de plus de deux ans et dix mois depuis la dernière audience jusqu'à ce jour.   En ce qui concerne le «   principio dispositivo   », la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle pareil principe ne dispense pas les juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6 en matière de délai raisonnable. Du reste, l'article 175 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état «   exerce tous les pouvoirs tendant au déroulement le plus rapide et loyal de la procédure   » (voir Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 25).   Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel la requérante aurait pu présenter, aux termes de l'article 186-ter, une demande visant à obtenir, dans certaines conditions, une injonction de payer jusqu'au moment de la présentation des conclusions, la Commission considère que l'ordonnance d'injonction de payer éventuellement prononcée par le juge n'acquiert pas, même en cas d'extinction de la procédure, l'effet d'un jugement. Partant, elle ne saurait être considérée comme un remède effectif contre la durée excessive de la procédure.     Enfin, quant à l'argument du Gouvernement selon lequel la requérante aurait pu proposer une demande aux termes de l'article 186-quater entre décembre 1995 et l'audience du 11 avril 1996, la Commission note que l'ordonnance aux termes de l'article 186-quater n'est pas un jugement définitif et que, même à supposer qu'une telle demande eût été accueillie par le juge, la partie adverse avait le droit de demander à continuer la procédure. Elle note, par ailleurs, que le Gouvernement n'a pas fourni d'exemples de procédures dont la durée a été effectivement abrégée grâce à l'obtention d'une ordonnance aux termes de l'article 186-quater.   La Commission considère, par conséquent, que le Gouvernement n'a pas démontré que cette demande aurait, en l'espèce, effectivement permis de mettre fin plus rapidement à la procédure et qu'aucune autre explication pertinente concernant la longueur de la procédure n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   18. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le doit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   20.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                 M.-T. SCHOEPFER            S. TRECHSEL   Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003848197
Données disponibles
- Texte intégral