CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003849797
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1969 et réside à Scandicci (Florence). Il est représenté devant la Commission par Maître Giuseppe Gabbrielli, avocat au barreau de Florence.   Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée par la Commission (Première Chambre) au Gouvernement le 4 mars 1998. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 4 mars 1999   le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 17 août 1993, le requérant assigna Mme G. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Florence afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La première audience, fixée au 20 novembre 1993, fut reportée d'office au 20 janvier 1994. Ce jour-là, le juge de la mise en état déclara les défendeurs défaillants et ajourna l'affaire au 29 septembre 1994 pour l'audition de Mme G. Celle-ci ne se présenta pas et le juge nomma un expert. Le 7 décembre 1994, l'expert prêta serment et les défendeurs se constituèrent dans la procédure. Le 15 mars 1995, les parties demandèrent un renvoi afin d'examiner le rapport d'expertise. L'audience prévue pour le 4 mai 1995 fut reportée d'office au 1er juin 1995, date à laquelle le juge ajourna l'affaire au 21 septembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Cette audience n'a pu se tenir en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 21 mars 1996, le juge fixa la date de l'audience pour la présentation des conclusions au 16 janvier 1997. Le jour venu, le requérant présenta une demande aux termes de l'article 186-quater du Code de procédure civile. Le juge d'instance rejeta ladite demande et fixa l'audience de plaidoiries au 10 octobre 2000.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   8.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   9.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 par. 1 de la convention ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   10.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   11.   La procédure en question a pour objet la réparation des dommages subis par le requérant lors d'un accident de la circulation. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a commencé le 17 août 1993 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de cinq ans et six mois.   13.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, P. 12, par. 30).   14.   Selon le gouvernement défendeur, la durée de la procédure s'explique   par le comportement des parties, qui demandèrent plusieurs renvois, et par la grève des avocats. Il relève que le requérant a présenté une demande aux termes de l'article 186-quater du Code de procédure civile le 16 janvier 1997 mais que le juge de la mise en état a rejeté cette demande.   15.   Le requérant insiste sur le fait que la procédure n'était pas complexe et que les intervalles sont disproportionnés.   16.   La Commission constate que le comportement des parties n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. Elle relève par ailleurs que l'argument du Gouvernement relatif à l'intervalle dû à la grève des avocats (1er juin 1995 - 21 septembre 1995) est de plus de trois mois. Elle note que le requérant a présenté une demande aux termes de l'article 186-quater du Code de procédure civile et que celle-ci a été rejetée.     17.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève des délais imputables aux autorités judiciaires : trois renvois d'office pour un retard de plus de huit mois (20 novembre 1993 - 20 janvier 1994 ; 4 mai 1995 - 1er juin 1995 ; 21 septembre 1995 - 21 mars 1996) et plus de deux ans et un mois depuis la dernière audience jusqu'à ce jour, soit un retard global de plus de deux ans et neuf mois.   18. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   20.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003849797
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