CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003851497
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S.n.c.   contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)             TABLE DES MATIÈRES                           Page     I.   INTRODUCTION (par. 1 - 5)                     1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS (par. 6 - 9)                     2     III.   AVIS DE LA COMMISSION (par. 10 - 23)                     3   A.   Grief déclaré recevable (par. 10)                     3   B.   Point en litige (par. 11)                     3   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention (par. 12 - 22)                     3   CONCLUSION (par. 23)                     4     ANNEXE :   DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE             5   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 38514/97 introduite le 29 août 1997 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. La requérante est une société en nom collectif ayant son siège à Coppito (L'Aquila). Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats au barreau de L'Aquila.   Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La présente requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée par la Commission (Première Chambre) au Gouvernement le 4 mars 1998. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 4 mars 1999   le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI B. CONFORTI I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENIČ K. HERNDL E. BIELIŪNAS     M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 14 octobre 1992, la requérante assigna M. T. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir le paiement d'une somme et la réparation des dommages subis suite à la non-exécution d'un contrat de vente et installation de tuyauterie.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 25 janvier 1993, date à laquelle le juge de la mise en état admit l'audition du défendeur et ajourna l'affaire au 14 juin 1993. Le jour venu, le défendeur ne se présenta pas, le juge admit l'audition d'un témoin et se réserva de décider sur la demande d'expertise présentée par la requérante. Le 24 janvier 1994 eut lieu l'audition du témoin. Par ordonnance du 30 mai 1994, le juge de la mise en état ordonna une expertise.   8.   Le 25 juillet 1994, l'expert prêta serment et le juge lui accorda quatre mois pour déposer au greffe son rapport d'expertise. Le 28 novembre 1994, suite à la demande de prorogation de l'expert, le juge ajourna l'affaire au 6 mars 1995. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi afin d'examiner le rapport d'expertise entre-temps déposé au greffe.   9.   L'audience prévue le 19 juin 1995 fut reportée au 15 janvier 1996 car ce jour-là les avocats faisaient grève. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries au 17 février 1999.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   10.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   11.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   12.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   13.   La procédure en question a pour objet le paiement d'une somme et la réparation des dommages subis suite à la non-exécution d'un contrat. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a commencé le 14 octobre 1992 et était encore pendante au 17 février 1999, avait à cette date déjà duré un peu plus de six ans et quatre mois.   15.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.   Selon le gouvernement défendeur, la durée de la procédure s'explique par le fait que l'expert dut attendre le consentement du nouveau propriétaire de l'immeuble en cause avant de procéder à son expertise et par la surcharge du rôle du tribunal de L'Aquila. Il affirme que la requérante n'a pas présenté de demande tendant à ce que la date des audiences fût avancée. Il note que la requérante aurait pu présenter une demande aux termes de l'article 186-quater du Code de procédure civile entre le 22 juin 1995, date de l'entrée en vigueur dudit article, et au plus tard le 15 janvier 1996, date à laquelle se tint l'audience de présentation des conclusions et dernier délai pour proposer une telle demande.   17.   La requérante s'oppose à cette thèse et affirme que la durée de la procédure ne respecte pas le principe du «   délai raisonnable   » prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle estime avoir droit à une justice ordinaire et non sommaire et que l'ordonnance prévue aux termes de l'article 186-quater n'étant pas un jugement, elle n'est pas soumise au principe de la publicité.     18.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève des délais imputables aux autorités judiciaires : un peu plus de trois mois de prolongation (28 novembre 1994 - 6 mars 1995) pour permettre à l'expert de déposer au greffe son rapport d'expertise - elle rappelle à cet égard que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge ; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (voir Cour eur. D. H. arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30) - et de l'audience de présentation des conclusions au 17 février 1999, soit un peu plus de trois ans et un mois, soit un retard global de plus de trois ans et quatre mois.   19.   En ce qui concerne le fait que la requérante n'a pas présenté une demande tendant à ce que la date des audiences fût avancée, la Commission note que rien ne prouve qu'une telle démarche aurait présenté des chances de succès, compte tenu du pouvoir discrétionnaire de l'autorité judiciaire compétente et de l'encombrement de son rôle. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la prétendue passivité de la requérante ait contribué à ralentir la marche de l'instance (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Muti c. Italie du 23 mars 1994, série A n° 281-C, p. 57, par. 16).   20.   Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel la requérante aurait pu proposer une demande aux termes de l'article 186-quater entre le 22 juin 1995 et le 15 janvier 1996, la Commission note que l'ordonnance aux termes de l'article 186-quater n'est pas un jugement définitif et que, même à supposer qu'une telle demande eût été accueillie par le juge, la partie adverse avait le droit de demander à continuer la procédure. Elle note, par ailleurs, que le Gouvernement n'a pas fourni d'exemples de procédures dont la durée a été effectivement abrégée grâce à l'obtention d'une ordonnance aux termes de l'article 186-quater.   21.   Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de L'Aquila, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   Aucune autre explication pertinente concernant la longueur de la procédure n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   22.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   23.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission           de la Commission          Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003851497
Données disponibles
- Texte intégral