CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003851597
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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S.n.c.   contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)           TABLE DES MATIÈRES                           Page     I.   INTRODUCTION (par. 1 - 5)                     1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS (par. 6 - 9)                     2     III.   AVIS DE LA COMMISSION (par. 10 - 25)                     3   A.   Grief déclaré recevable (par. 10)                     3   B.   Point en litige (par. 11)                     3   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention (par. 12 - 24)                     3   CONCLUSION (par. 25)                     4   ANNEXE :   DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE             5     I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 38515/97 introduite le 29 août 1996 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. La requérante est une société en nom collectif ayant son siège à Coppito (L'Aquila). Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats au barreau de L'Aquila.   Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La présente requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) a été communiquée par la Commission (Première Chambre) au Gouvernement le 4 mars 1998. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 4 mars 1999   le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 18 novembre 1992, la requérante assigna la société C. F. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir le paiement d'une somme et la réparation des dommages subis suite à la non-exécution d'un contrat d'installation de machines pour l'arrosage.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 1er mars 1993, date à laquelle le juge de la mise en état déclara la défenderesse défaillante et admit l'audition de témoins. Les audiences qui eurent lieu les 4 octobre 1993, 21 février et 14 novembre 1994 furent consacrées à l'audition de témoins et de la partie défenderesse.   8.   Le 27 février 1995 la requérante demanda un renvoi pour déposer des documents au greffe et la défenderesse demanda la fixation de l'audience pour la présentation des conclusions.   9.   Le 19 juin 1995, l'avocat de la requérante déclara adhérer à la grève des avocats. Le 15 janvier 1996, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 10 juin 1996 pour la présentation des conclusions. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et la requérante proposa une demande tendant à obtenir le serment décisoire de la partie défenderesse. Cette dernière s'opposa à la demande de la requérante et le juge de la mise en état dut remettre cette question à l'appréciation de la chambre compétente en fixant l'audience de plaidoiries au 17 novembre 1999.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   10.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   11.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   12.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   13.   La procédure en question a pour objet le paiement d'une somme et la réparation des dommages subis par la requérante suite à la non-exécution d'un contrat. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a commencé le 18 novembre 1992 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de six ans et trois mois.   15.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.   Selon le gouvernement défendeur, la durée de la procédure s'explique par le comportement des parties et souligne qu'avant la réforme de la procédure civile, qui eut lieu en 1995, le système était caractérisé par le «   principio dispositivo   », qui consiste à donner aux parties les pouvoirs d'initiative et d'impulsion. Il allègue que la requérante n'aurait pas pu présenter une demande aux termes de l'article 186-quater du Code de procédure civile car à l'audience de présentation des conclusions elle avait présenté une demande tendant à ce que le serment décisoire de la partie défenderesse fût admis. Il s'ensuit que l'instruction n'était pas terminée. Il note, toutefois, que la requérante aurait pu proposer une demande aux termes de l'article 186-ter. Cet article prévoit la possibilité de présenter, jusqu'au moment de la présentation des conclusions et à certaines conditions, une demande tendant à obtenir une ordonnance d'injonction de payer.     17.   La requérante s'oppose à cette thèse et affirme que la durée de la procédure ne respecte pas le principe du «   délai raisonnable   » prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle souligne que la présentation d'une telle demande aurait reporté ultérieurement le jugement du tribunal et qu'elle ne veut pas une justice sommaire, mais une justice ordinaire, étant donné que les décisions aux termes des articles 186-ter et 186-quater ne sont pas des jugements et que, partant, elles ne répondent pas au principe de la publicité des décisions juridictionnelles.   18.   La Commission considère que le comportement des parties n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   19.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève un délai imputable aux autorités judiciaires : de l'audience de présentation des conclusions (10 juin 1996) à ce jour, soit plus deux ans et huit mois.   20.   En ce qui concerne le «   principio dispositivo   », la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle pareil principe ne dispense pas les juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6 en matière de délai raisonnable. Du reste, l'article 175 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état «   exerce tous les pouvoirs tendant au déroulement le plus rapide et loyal de la procédure   » (voir Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 25).   21.   La Commission prend note du fait que la requérante ne pouvait pas demander une ordonnance aux termes de l'article 186-quater. S'il est vrai que c'est parce qu'elle a demandé une nouvelle mesure d'instruction, la Commission relève que cette possibilité était prévue par les normes en vigueur et que le juge de la mise en état devait remettre cette question à l'appréciation de la chambre compétente.   22.   Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel la requérante aurait pu présenter une demande aux termes de l'article 186-ter, la Commission considère que, contrairement à l'ordonnance basée sur l'article 186-quater, l'ordonnance d'injonction de payer éventuellement prononcée par le juge n'acquiert pas, même en cas d'extinction de la procédure, l'effet d'un jugement. Partant, elle ne saurait être considérée comme un remède effectif contre la longueur excessive de la procédure.   La Commission estime qu'aucune autre explication pertinente concernant la longueur de la procédure n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   23. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   25.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                  Président de la Commission           de la Commission        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003851597
Données disponibles
- Texte intégral