CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003986598
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 39865/98 introduite le 6 avril 1995 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Ascoli-Piceno. Il est représenté devant la Commission par Maître Antonio Colacioppo, avocat à Ascoli-Piceno.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS   Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 25 février 1983, le requérant assigna M. B. et Mme C. devant le tribunal d'Ascoli-Piceno afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 12 avril 1983. Des quatre audiences qui se tinrent entre le 19 juillet 1983 et le 23 octobre 1984, deux furent relatives à la discussion de moyens de preuves, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents et une autre à l'audition des parties. Le 26 mars 1985, le juge de la mise en état admit l'audition de témoins. Des quatre audiences fixées entre le 12 novembre 1985 et le 20 janvier 1987, deux furent remises à la demande des parties et deux furent relatives à l'audition de témoins. Le 30 juin 1987, le juge de la mise en état nomma un expert et fixa une audience au 8 mars 1988. Cette audience fut ajournée à cause de l'absence de l'expert, qui prêta serment à l'audience du 31 mai 1988. Une audience plus tard, le 10 octobre 1989, l'audience fut remise   d'office au 22 janvier 1991.   8.   Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries, fixée au 22 novembre 1992, fut renvoyée d'office au 20 janvier l994. Par jugement du 27 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juin 1994, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 19 juillet 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 février 1983 et s'est terminée le 19 juillet 1995, a duré plus de douze ans et quatre mois.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus d'un an et un mois (4 juin 1994 - 19 juillet 1995), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                 M.-T. SCHOEPFER            S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003986598
Données disponibles
- Texte intégral