CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003986898
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M. et A. M.     contre     Italie         RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 39868/98 introduite le 5 juin 1995 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. Les requérants sont des ressortissants italiens nés en 1934 et en 1927 et résident à L'Aquila. Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Flora Panepucci et Alessandro Marchetti, avocats à L'Aquila.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 avril 1987, les requérants assignèrent MM. B. et P. C et Mmes R. et E. C. devant le juge d'instance de L'Aquila afin d'obtenir la délimitation des terrains leur appartenant.   7.   La mise en état de l'affaire, fixée au 12 juin 1987, commença le 19 juin 1987. Des six audiences fixées entre le 16 octobre 1987 et le 23 septembre 1988, quatre furent consacrées à l'audition de témoins et deux furent ajournées à la demande des parties. Le 28 octobre 1988, le juge nomma un expert. Les quatre audiences qui suivirent entre le 23 décembre 1988 et le 27 octobre 1989 furent relatives à un rapport d'expertise. Le 9 février 1990, l'audience fut renvoyée à la demande des parties. Celles-ci présentèrent leurs conclusions le 22 juin 1990. L'audience de plaidoiries, fixée au 18 janvier 1991, fut remise d'office au 19 avril 1991. Par jugement du 8 mai 1991, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge fit droit à la demande des requérants.       8.   Le 21 janvier 1992, les défendeurs interjetèrent appel devant le tribunal de L'Aquila. Les requérants interjetèrent un appel incident relatif aux frais de la procédure. L'instruction commença le 9 mars 1992. Après une audience, le 22 février 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut prévue pour le 1er février 1995. Le jour venu, l'audience fut ajournée d'office au 19 juin 1996. Par jugement du 18 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mars 1997, le tribunal rejeta les appels des parties.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 avril 1987 et s'est terminée le 8 mars 1997, a duré un peu plus de neuf ans et dix mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003986898
Données disponibles
- Texte intégral