CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003987098
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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D'A.     contre     Italie               RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 39870/98 introduite le 7 mars 1996 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Altino (Chieti).   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n°1 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   . BUSUTTIL   .S. GÖZÜBÜYÜK   . WEITZEL   .-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   . MARXER   .A. NOWICKI   . CONFORTI   . BÉKÉS   . ŠVÁBY   . RESS   . PERENIČ   . HERNDL   . BIELIŪNAS     M.   ILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   . ARABADJIEV   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 12 septembre 1986, Mme C. intenta une action en référé à l'encontre du requérant devant le juge d'instance de Casoli (Chieti) en revendication d'un immeuble qui, selon Mme C., était occupé sans titre par le requérant.     7.   La mise en état de l'affaire commença le 30 septembre 1986. Des dix-sept audiences fixées entre le 4 novembre 1986 et le 24 janvier 1989, une fut relative au dépôt au greffe de documents, une fut remise d'office, neuf furent renvoyées à la demande des parties et six à celle de Mme C. Le 18 avril 1989, les parties sollicitèrent un renvoi en l'attente d'une décision de la Cour de cassation dans une autre affaire entre les parties portant sur le même immeuble (voir requête n°39869/98). L'audience fixée au 10 octobre 1989 fut remise d'office. Des douze audiences fixées entre le 7 novembre 1989 et le 3 octobre 1992, quatre furent remises à la demande des parties en l'attente de ladite décision, une à cause de leur absence, une à cause de l'absence du requérant, une fut renvoyée d'office, trois à la demande de Mme C. et deux à celle du requérant.       8.   Le 5 décembre 1992, suite à la demande de Mme C., le juge de la mise en état interrompit la procédure en l'attente de la décision de la cour d'appel d'Ancône après cassation. Mme C. reprit la procédure le 3 octobre 1995 et une audience fut fixée au 20 janvier 1996. Suite à l'absence des parties lors des audiences du 4 mai 1996 et du 16 novembre 1996, à cette dernière date l'affaire fut rayée du rôle.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 septembre 1986 et s'est terminée le 16 novembre 1996, a duré un peu plus de dix ans et deux mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003987098
Données disponibles
- Texte intégral