CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003987598
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1935 et 1941 et résident à Rome. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Armando Ciotti, avocat à Macerata.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 17 décembre 1984, les requérants assignèrent M. C. et la compagnie d'assurances N. devant le tribunal de Macerata afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 28 mars 1985. Le 18 juin 1985, le juge de la mise en état ordonna une d'expertise. Des cinq audiences qui suivirent entre le 27 juin 1985 et le 13 mai 1986, deux furent relatives à ce rapport d'expertise et trois à un examen médical d'un des requérants. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 11 novembre 1986 et le 28 janvier 1988 furent relatives à l'audition de témoins. Des six audiences prévues entre le 12 avril 1988 et le 26 octobre 1993, quatre furent relatives au dépôt au greffe de documents, une fut remise à la demande des parties et une d'office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 28 juin 1994 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 23 juin 1995. Le jour venu, l'audience fut remise d'office au 26 février 1998.   8.   Les parties ne se présentèrent pas à cette dernière audience car entre-temps, le 18 avril 1997, elles étaient parvenues à un règlement amiable.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 décembre 1984 et s'est terminée le 18 avril 1997, a duré un peu plus de douze ans et quatre mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.       M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003987598
Données disponibles
- Texte intégral