CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003987698
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1965 et réside à Funtana Buddia (Nuoro).   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 20 mars 1990, la requérante déposa un recours à l'encontre de la société en nom collectif F. devant le juge d'instance de Nuoro, faisant fonction de juge du travail afin d'obtenir la restitution de sommes retenues par son ancien employeur après son licenciement.   7.   Le même jour, le juge d'instance fixa la première audience au 6 juin 1990. Le 6 décembre 1990 eut lieu l'audition du représentant légal de la société défenderesse. Après une audience remise à la demande de la requérante, les cinq audiences qui se tinrent entre le 6 mars 1991 et le 2 octobre 1991 furent relatives à l'audition de témoins. Les parties présentèrent leurs conclusions le 6 novembre 1991 et l'audience de mise en délibéré se tint le 8 janvier 1992.   8.   Par jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mai 1992, le juge constata que la requérante avait travaillé sans interruption entre le 1er mai 1986 et le 5 janvier 1990, nomma un expert pour le calcul du montant dû et fixa une audience au 1er juillet 1992. La défenderesse ayant interjeté appel contre ce jugement non définitif, le juge d'instance déclara l'interruption de la procédure, dans l'attente du jugement de ce tribunal.   9.   Entre-temps, le 30 juin 1992, la défenderesse avait interjeté appel devant le tribunal de Nuoro. Une audience eut lieu le 30 septembre 1992. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 octobre 1992, le tribunal rejeta l'appel de la défenderesse.       10.   Le 31 décembre 1992, la requérante reprit la procédure devant le juge d'instance de Nuoro. La première audience fut fixée au 5 mai 1993. Des treize audiences prévues entre le 7 juillet 1993 et le 15 juillet 1996, huit furent relatives à un rapport d'expertise, deux au dépôt au greffe de documents et quatre furent renvoyées d'office. Le 17 octobre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de mise en délibéré se tint le 28 janvier 1997. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 février 1997, le juge d'instance de Nuoro fit droit à la demande de la requérante.   11.   Le 18 avril 1997, la défenderesse interjeta appel devant le tribunal de Nuoro. Le 26 avril 1997, le président du tribunal fixa la première audience au 25 juin 1997. L'audience de plaidoiries, prévue pour le 18 novembre 1998, fut reportée à deux reprises jusqu'au 7 avril 1999.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 mars 1990 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de huit ans et onze mois.        15.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.       M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission          Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003987698
Données disponibles
- Texte intégral