CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003987898
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1917 et réside à Naples. Il est représenté devant la Commission par Maître Carlo Chiaromonte, avocat à Strasbourg.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 22 mai 1991, le requérant assigna MM. P. et L. devant le juge d'instance de Naples afin d'obtenir la résiliation d'un contrat de bail d'un appartement qu'il avait loué au premier défendeur.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 28 juin 1991. Des cinq audiences fixées entre le 16 septembre 1991 et le 16 juin 1993, une fut consacrée à l'audition du requérant, une fut remise d'office et une autre pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L'audience de présentation des conclusions eut lieu le 22 novembre 1993. L'audience de plaidoiries, prévue pour le 8 avril 1994, fut remise d'office au 2 mai 1994. Par jugement du 29 juillet 1994, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge fit droit à la demande du requérant.        8.   Le 17 janvier 1995, M. P. interjeta appel. La première audience, fixée au 3 mai 1995, fut remise à trois reprises, dont une d'office et deux à cause d'une grève des avocats, jusqu'au 19 octobre 1995. Le jour venu, l'audience fut renvoyée au 1er février 1996 puis au 28 mars 1996, car le dossier de l'affaire avait été égaré. A cette dernière date, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 22 janvier 1997.          9.   Par ordonnance du 5 février 1997, le tribunal rouvrit l'instruction afin de citer M. L., et fixa une audience au 24 juin 1997. Cette audience fut ajournée d'office au 24 février 1998 puis au 3 novembre 1998. Selon les informations du requérant du 8 janvier 1999, entre-temps, le 29 septembre 1998, les parties sont parvenues à un règlement amiable qui mit fin à la présente procédure.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 mai 1991 et qui s'est terminée le 29 septembre 1998, a duré un peu plus de sept ans et quatre mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                 M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL      Secrétaire                 Président   de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003987898
Données disponibles
- Texte intégral