CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003988198
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à Battipaglia (Salerne). Il est représenté devant la Commission par M. Domenico Capodanno, professeur à Battipaglia (Salerne).   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n°11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   . BUSUTTIL   .S. GÖZÜBÜYÜK   . WEITZEL   .-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   . MARXER   .A. NOWICKI   . CONFORTI   . BÉKÉS   . ŠVÁBY   . RESS   . PERENIČ   . HERNDL   . BIELIŪNAS     M.   ILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 16 décembre 1980, le requérant fut assigné par Mme V. devant le tribunal de Salerne afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 4 février 1981. Des six audiences prévues entre le 9 avril 1981 et le 15 juillet 1982, trois furent consacrées à l'admission ou à l'audition de témoins, une à l'audition du requérant, une au dépôt de documents et une fut renvoyée à la demande du requérant. Le 11 novembre 1982, le juge nomma un expert et ajourna l'affaire au 17 février 1983. Toutefois, cette audience fut reportée au 28 avril 1983, suite à l'absence de l'expert. Le jour venu, ce dernier prêta serment. Le rapport d'expertise fut déposé au greffe le 13 juillet 1983. Après deux autres audiences, dont l'une fut renvoyée d'office, le 22 mars 1984 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 29 mars 1985. Toutefois, cette dernière ne se tint que le 13 juin 1986, à cause de la mutation du juge. Par ordonnance du 25 novembre 1986, le tribunal rouvrit l'instruction afin d'essayer de faire parvenir les parties à un règlement amiable de l'affaire.   8.   Des quatre audiences prévues entre le 25 mars 1987 et le 30 juin 1988, une fut reportée d'office, une à la demande des parties et une à la demande de Mme V. Le 18 janvier 1989, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 26 octobre 1990. Toutefois, elle ne se tint que le 24 mai 1991 à cause d'un renvoi d'office. Par ordonnance du 20 juin 1991, le tribunal rouvrit l'instruction afin d'essayer de faire parvenir les parties à un règlement amiable de l'affaire.   9.   Après deux audiences, le 10 mars 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 8 mars 1996. Par jugement du 4 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 octobre 1996, le tribunal condamna le requérant au paiement d'une certaine somme.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 décembre 1980 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen de la présente requête, le 24 octobre 1996, a duré plus de quinze ans et dix mois.      13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003988198
Données disponibles
- Texte intégral