CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003988398
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s3A303164 { width:1.32pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sEA7DAF3 { width:30.64pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s4F501F83 { width:2pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .sF25BC12B { width:12.63pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block }                   COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME                           Requête N° 39883/98     Guido Bertozzi     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)             I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 39883/98 introduite le 14 mai 1997 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Morlupo (Rome). Il est représenté devant la Commission par Maître Marcello Vecchio, avocat à Rome.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 6 mai 1983, le requérant assigna M. A., ainsi que sa compagnie d'assurances et la société anonyme H., devant le tribunal de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 20 septembre 1983. Après une autre audience, le 12 juin 1984, l'une des parties défenderesses fut entendue. Des onze audiences qui se tinrent entre le 18 décembre 1984 et le 15 février 1988, cinq furent consacrées à une expertise médicale, trois au dépôt de documents et une à l'audition du requérant. Le 19 avril 1988, le juge ordonna au greffe de se procurer certains documents et à l'audience suivante les parties demandèrent un renvoi pour les examiner. Des neuf audiences qui eurent lieu entre le 6 mars 1989 et le 19 janvier 1993, quatre concernèrent une expertise comptable, deux un complément de la même expertise et trois le dépôt de mémoires ou de documents. Le 22 juin 1993, le juge nomma un nouvel expert médical, qui prêta serment le 13 décembre 1993. L'audience suivante fut remise car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport. Des trois audiences qui se tinrent entre le 8 novembre 1994 et le 10 avril 1995, deux furent consacrées au dépôt de mémoires. L'instruction se termina, une audience plus tard, le 26 février 1996, par la présentation des conclusions.   8.   L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 8 octobre 1997. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 13 mai 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 mai 1983 et s'est terminée, en première instance, le 13 mai 1998, a duré un peu plus de quinze ans.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.       M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003988398
Données disponibles
- Texte intégral