CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003988598
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s3A303164 { width:1.32pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .s2D8A4020 { width:32.63pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s4F501F83 { width:2pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .sF25BC12B { width:12.63pt; display:inline-block }             COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME                           Requête N o 39885/98     Giovanna Montanari     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)           I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 39885/98 introduite le 21 mai 1997 contre l’Italie et enregistrée le 16 février 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1924 et réside à Bologne. Elle est représentée devant la Commission par Maître Gianluigi Severino, avocat à Bologne.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l’ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI B. CONFORTI I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ K. HERNDL E. BIELI_NAS     M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 10 janvier 1986, la requérante assigna Mme I. - sa voisine - devant le tribunal de Bologne afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des travaux de restructuration effectués par la défenderesse.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 20 février 1986, par la constitution des parties devant le juge et la mise en cause d’une troisième partie. Des cinq audiences prévues entre le 25 septembre 1986 et le 9 juillet 1987, deux furent renvoyées d’office, dont une suite à la mutation du juge, et trois furent relatives à la mise en cause et à la constitution de deux autres parties. Comme l’audience du 22 septembre 1987 avait été remise d’office suite à la mutation du juge, le 28 septembre 1987, la requérante déposa au greffe une demande de nomination d’un juge. Par ordonnance du 26 août 1988, le président du tribunal nomma un nouveau juge et fixa l’audience suivante au 4 octobre 1988. Des six audiences prévues entre le 12 janvier 1989 et le 3 avril 1990, trois furent consacrées à une expertise et deux furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Comme l’audience du 26 juin 1990 avait été renvoyée d’office suite à la mutation du juge, le 11 octobre 1991, la requérante déposa au greffe une nouvelle demande de nomination d’un juge. Par ordonnance du 2 janvier 1992, le président du tribunal nomma un nouveau juge et fixa l’audience suivante au 5 mars 1992. Des cinq audiences prévues entre le 25 juin 1992 et le 21 juin 1994, deux furent remises d’office suite à la mutation du juge et trois furent relatives au dépôt de documents. Le 12 juillet 1994, le juge prononça l’interruption de la procédure suite à la mise en liquidation d’une compagnie d’assurances mise en cause.   8.   Le 3 octobre 1994, les parties reprirent la procédure. L’audience de présentation des conclusions se tint le 22 février 1995. A cette date, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 2 juillet 1996. Par jugement du 16 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 13 septembre 1996, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. Ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée le 28 octobre 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 janvier 1986 et s’est terminée le 28 octobre 1997, a duré plus de onze ans et neuf mois.   Toutefois, on ne saurait imputer à l’Etat la période de plus de treize mois (13 septembre 1996 - 28 octobre 1997), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER            S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003988598
Données disponibles
- Texte intégral