CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003988998
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Boscotrecase (Naples). Il est représenté devant la Commission par Maître Silvio Serino, avocat à Naples.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n°11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   BUSUTTIL   S. GÖZÜBÜYÜK   WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   MARXER   A. NOWICKI   CONFORTI   BÉKÉS   ŠVÁBY   RESS   PERENIČ   HERNDL   BIELIŪNAS     M.   ILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 juin 1991, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Naples, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire à caractère pécuniaire, telle que la privation de rétribution pendant quatre jours.   7.   Le 17 juin 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 23 janvier 1992. Toutefois, cette audience ne se tint que le 13 mai 1992, suite à un renvoi d'office. Le jour venu, le requérant demanda un renvoi et le juge ajourna l'affaire au 30 septembre 1992. Cette audience fut cependant reportée d'office au 10 mars 1993, date à laquelle le requérant fut entendu. Des six audiences prévues entre le 15 septembre 1993 et le 3 novembre 1995, trois concernèrent le dépôt de documents et trois furent remises d'office.   8.   Les débats eurent lieu le 24 avril 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mai 1996, le juge fit droit à la demande du requérant. D'après les informations fournies par le requérant, ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 27 mai 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation relative à une mesure disciplinaire de caractère pécuniaire et porte donc sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe par conséquent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir mutatis mutandis Cour Eur. D. H., arrêt Philis c. Grèce du 27 juin 1997, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1997).   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 juin 1991 et s'est terminée le 27 mai 1997, a duré plus de cinq ans et onze mois.     Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un an (27 mai 1996 - 27 mai 1997), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).   12.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003988998
Données disponibles
- Texte intégral