CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003989298
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1925, 1955, 1958, 1964 et 1928 et résident à Messine. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Michele Miccoli, avocat à Reggio de Calabre.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 10 avril 1973, le premier requérant et son frère furent assignés par MM. M. et G. devant le tribunal de Messine afin d'obtenir le paiement de certaines sommes en exécution d'un contrat et à titre de réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 17 octobre 1973, par la constitution des parties devant le juge. Des six audiences prévues entre le 13 décembre 1973 et le 28 mai 1975, deux furent relatives au dépôt de mémoires, trois à l'audition des parties et une fut remise d'office. Le 16 octobre 1975, le juge admit l'audition de témoins, qui furent entendus au cours des cinq audiences suivantes. Le 16 juin 1977, le juge se réserva de décider quant à la demande de nomination d'un expert. Par ordonnance du 15 juillet 1977, le juge fit droit à cette demande et ajourna l'affaire au 22 décembre 1977. Toutefois, suite à un renvoi d'office, cette audience ne se tint que le 12 janvier 1978. Le jour venu, l'expert prêta serment et il déposa son rapport à l'audience du 19 janvier 1979. L'instruction se termina, une audience plus tard, le 21 décembre 1979, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 15 décembre 1981, mais elle n'eut lieu que le 11 janvier 1983, suite à un renvoi d'office. Par jugement du 8 février 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 19 décembre 1983, le juge condamna l'un des requérants et son frère au paiement d'une certaine somme.   8.   Le 27 février 1984, les défendeurs de la procédure devant le tribunal interjetèrent appel devant la cour d'appel de Messine. Après une audience, le 19 juin 1984, le juge ordonna la jonction de la présente affaire avec une autre ayant le même objet. Le 6 novembre 1984, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 mars 1985. Toutefois, à la demande des parties, elle fut reportée à deux reprises, dont la dernière au 14 mars 1986. Le jour venu, le juge prononça l'interruption de la procédure suite au décès du frère du premier requérant. A une date non précisée, les héritiers de ce dernier - les autres requérants devant la Commission - reprirent la procédure et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 6 octobre 1986. Par arrêt du 27 octobre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 22 novembre 1986, la cour confirma le jugement de première instance.   9.   Le 18 décembre 1987, les requérants se pourvurent en cassation. Par arrêt du 12 juin 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 15 octobre 1992, la Cour cassa l'arrêt et remit les parties devant une autre chambre de la même cour d'appel.   10.   Les parties reprirent la procédure le 17 avril 1993. Au cours de la première audience, le juge décida de s'abstenir car il était en parenté avec l'avocat de l'une des parties. Par ordonnance du 17 juin 1993, le président du tribunal nomma un nouveau juge et ajourna l'affaire au 12 novembre 1993. Le 11 mars 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 juin 1995. Toutefois, elle fut reportée à deux reprises suite à la mutation du juge et elle ne se tint que le 5 février 1996. Par arrêt du 21 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 26 août 1996, la cour d'appel confirma en partie le premier arrêt de la cour d'appel. D'après les informations fournies par les requérants, cet arrêt fut notifié le 8 octobre 1996 et acquit l'autorité de la chose jugée le 9 décembre 1996.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 avril 1973 et s'est terminée le 9 décembre 1996, a duré environ vingt-trois ans et huit mois.   Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt-trois ans et quatre mois.   Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de trois mois (26 août 1996 - 9 décembre 1996), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003989298
Données disponibles
- Texte intégral