CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003989998
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et réside à Gioia Tauro (Reggio de Calabre). Il est représenté devant la Commission par Maître Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio de Calabre).   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 4 février 1988, M. R. assigna le requérant, Mme G. et leur société devant le tribunal de Palmi afin d'obtenir la reconnaissance de sa qualité d'associé dans la société en commandite simple dont le requérant était l'associé commandité.   7.   La mise en état de l'affaire commença, après un renvoi d'office, le 31 janvier 1989. Des sept audiences prévues entre le 18 avril 1989 et le 21 mai 1993, quatre furent renvoyées à la demande de M. R. et trois furent reportées d'office. Le 28 mai 1993, M. R. demanda l'audition du requérant et de Mme G. Par ordonnance hors audience du 20 juillet 1993, le juge de la mise en état déclara ceux-ci défaillants et admit leur audition. L'audience prévue pour le 19 novembre 1993 fut reportée d'office au 4 mars 1994, date à laquelle l'avocat de M. R. déclara ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance qui avait admis ladite audition. Le juge ajourna l'affaire au 23 septembre 1994, afin de permettre à M. R. de notifier l'ordonnance au requérant et à Mme G. Cette audience fut reportée d'office au 22 novembre 1994. Ce jour-là, le requérant et Mme G. se constituèrent dans la procédure. Des quatre audiences prévues entre le 14 février 1995 et le 30 janvier 1996, une fut renvoyée à la demande des parties, deux à la demande de M. R. et une fut reportée d'office.   8.   Le 28 mai 1996 se tint l'audition du requérant et de Mme G. et le juge ajourna l'affaire au 14 janvier 1997 à la demande de M. R. Cette audience n'eut pas lieu. Le 21 janvier 1998, l'avocat du requérant renonça à son mandat et le 13 mai 1998 un nouvel avocat se constitua dans la procédure. Ce jour-là, le juge ajourna l'affaire au 11 novembre 1998 à la demande de M. R.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 février 1988 et qui était encore pendante au 11 novembre 1998, àvait à cette date déjà duré un peu plus de dix ans et neuf mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL      Secrétaire                 Président       de la Commission                       de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003989998
Données disponibles
- Texte intégral