CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003990298
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1947 et 1940 et résident à Mazzano et Marcheno (Brescia).   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 22 mars 1982, le tribunal de Brescia rejeta la demande de concordat préventif présentée par les requérants et prononça la faillite de la société constituée par ceux-ci ainsi que leur faillite personnelle.   7.   Le 6 avril 1982, les requérants firent opposition à la mise en faillite et, par jugement du 23 février 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 1984, le tribunal rejeta ladite opposition.   8.   Quant à la liquidation des biens, entre-temps, le 11 juin 1982 le juge commissaire avait établi l'état des créances, qui fut déclaré provisoirement exécutoire le 21 juin 1982. A trois reprises (octobre 1982, octobre 1984 et janvier 1993), les requérants présentèrent au juge commissaire une demande d'aide économique aux termes de l'article 47 du décret royal du 16 mars 1942 n° 267, qui fut toujours rejetée. Les 31 mars 1994 et 8 mai 1997, les requérants demandèrent de pouvoir examiner le dossier. Ces demandes furent également rejetées.   8.   En mai et août 1993, le syndic informa les requérants que la procédure était presque terminée. Le 9 décembre 1994, le syndic envoya aux requérants la reddition de compte et le 18 juillet 1997 il les informa que la vente des biens avait eu lieu le 13 octobre 1988. Quant à la répartition de l'actif, la procédure est encore pendante dans l'attente de la récupération d'une créance. Celle-ci doit être accordée aux requérants suite à la clôture, survenue en 1996, d'une autre procédure de faillite concernant une deuxième société des requérants.   9.   Le 4 février 1998, le premier requérant présenta une demande tendant à connaître les raisons de la durée excessive de la procédure et en sollicita la fin. Le 26 février 1998, le juge commissaire autorisa celui-ci à examiner le rapport que le syndic lui avait remis sur ce point. Selon les informations fournies par le Gouvernement, le 6 mai 1998 le syndic présenta une mise à jour de son rapport. Le 7 août 1998, les requérants affirmèrent ne pas avoir eu connaissance dudit document.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance en violation de l'article 8 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 mars 1982 et qui était encore pendante au 7 août 1998, avait à cette date déjà duré plus de seize ans et quatre mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   Quant à la violation alléguée du droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention (voir, Cour Eur. D.H., arrêt Ceteroni c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-V, p. 1757, par. 27).   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.   RÉCAPITULATION   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.                M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission                de la Commission        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003990298
Données disponibles
- Texte intégral