CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004056598
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 8;Non-lieu à examiner P4-2
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s3A303164 { width:1.32pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sEA7DAF3 { width:30.64pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s1CA3A5A0 { width:34.66pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .sF25BC12B { width:12.63pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block }                             COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête N° 40565/98     Alfredo Walter Panarari et Maria Turani     contre     Italie                 RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 40565/98 introduite le 2 juillet 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1934 et 1937 et résident à Grassobbio (Bergame). Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 juin 1980, le tribunal de Bergame prononça la faillite de la société de fait constituée entre les requérants ainsi que leur faillite personnelle.   7.   Le 15 septembre 1980, le syndic de la faillite rédigea l'inventaire des biens des requérants. Le 5 novembre 1980, celui-ci déposa au greffe son rapport. Entre-temps, les 26 septembre, 28 octobre et 25 novembre 1980 se tinrent des audiences concernant l'établissement de l'état des créances. Celui-ci fut déclaré exécutoire le 25 novembre 1980.   8.   Les 2 et 10 octobre 1980, suite à des ventes, le juge commissaire ordonna le transfert de propriété de trois véhicules des requérants et de leur entreprise. Le 17 février 1982, un immeuble des requérants fut vendu aux enchères. Le 4 août 1989, le syndic expliqua au juge commissaire la difficulté de continuer la procédure, car d'autres procédures pour recouvrer des créances étaient pendantes et demanda ainsi des instructions quant à la continuation de la procédure de faillite. Par décision du 24 août 1989, le juge commissaire ordonna au syndic de procéder à d'éventuelles ventes. Les 3 octobre et 6 novembre 1990, le syndic demanda au tribunal l'autorisation de renoncer à une créance, mais le tribunal rejeta lesdites demandes. Le 7 novembre 1996, le tribunal autorisa le syndic à renoncer à cette créance. Le 29 janvier 1997, le syndic présenta la répartition du montant de l'actif et le 3 juin 1997 le tribunal déclara la clôture de la faillite.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte à leur droit au respect de leur biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1, ainsi qu'à leurs droits au respect de la correspondance et de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement leur résidence, en violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 2 par. 1 du Protocole n° 4.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 juin 1980 et s'est terminée le 3 juin 1997, a duré un peu plus de seize ans et onze mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14. Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens des requérants, la Commission ne juge pas nécessaire, vue les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.   16.   Quant à la violation alléguée du droit au respect de la correspondance et à celui de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement sa résidence, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il y eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 2 du Protocole n° 4 (voir Cour eur. D.H., arrêt Ceteroni c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-V, p. 1757, par. 27).   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu , en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 2 du Protocole n° 4.   RÉCAPITULATION   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   19.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu , en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.   20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 2 du Protocole n° 4.             M.-T. SCHOEPFER            S. TRECHSEL      Secrétaire               Président   de la Commission         de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004056598
Données disponibles
- Texte intégral