CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004056798
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1951, 1954, 1959 et 1963 et résident à Agrigente (le premier et le dernier), à Turin (le deuxième) et à Rome. Ils sont représentés devant la Commission par le premier requérant, géomètre à Agrigente.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 10 septembre 1981, M. G. D., père des requérants, déposa un recours au greffe du tribunal des baux ruraux de Modica, à l'encontre de MM. G. et A. N. afin d'obtenir la résolution d'un contrat de bail à ferme.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 18 décembre 1981. Des neuf audiences prévues entre le 15 janvier 1982 et le 7 février 1984, deux furent reportées d'office, trois concernèrent une demande d'audition de témoins et trois furent consacrées à la nomination d'un expert. Les huit audiences qui suivirent furent renvoyées dans l'attente du dépôt au greffe du rapport d'expertise. Le 23 juin 1987, les parties demandèrent   un renvoi. Les audiences des 29 septembre 1987 et 26 janvier 1988 concernèrent l'expertise. Les trois audiences qui se tinrent entre le 26 février et le 18 novembre 1988 furent renvoyées à la demande des parties, tandis que les audiences des 24 février et 17 mars 1989 furent reportées car un expert du tribunal était absent. Des six audiences prévues entre le 31 mars 1989 et le 22 février 1991, trois furent renvoyées à la demande des parties, une fut reportée car personne ne s'était présenté, une fut reportée car un des juges du tribunal avait été muté et une fut reportée d'office. Des huit audiences qui se tinrent entre le 15 mars 1991 et le 3 avril 1992, cinq concernèrent la jonction de la procédure avec une autre et trois furent renvoyées car les experts du tribunal étaient absents. Par ordonnance du 8 mai 1992, le tribunal renouvela l'expertise et l'audition des témoins. Après un renvoi à la demande des parties et un renvoi d'office, le 26 novembre 1993, le tribunal sollicita l'expert à déposer au greffe son rapport d'expertise, ce qu'il fit le 11 février 1994.   8.   Le 18 février 1994, le tribunal prononça l'interruption de la procédure en raison de la mort de l'avocat de M. G. D.   Puisque ce dernier était déjà décédé en 1984, le 16 août 1994 les requérants se constituèrent afin de continuer la procédure. Le 15 décembre 1994, Mme A. intervint dans la procédure. Par ordonnance du 23 février 1995, le tribunal, après la mise en délibéré de l'affaire, rouvrit l'instruction, ordonna la rénovation de l'expertise et ajourna l'affaire au 21 septembre 1995. Cette audience fut reportée car le juge de la mise en état était en congé. Le 5 octobre 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et le tribunal fixa l'audience de plaidoiries au 21 mars 1996. Par ordonnance du même jour, le tribunal ordonna la comparution personnelle de l'expert et ajourna l'affaire au 31 octobre 1996. L'audience de plaidoiries se tint le 10 avril 1997.   9.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 avril 1997, le tribunal fit droit à la demande des requérants.   10.   Le 21 avril 1998, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Catane. La mise en état de l'affaire commença le 25 mai 1998. L'audience de plaidoiries fut fixée au 12 octobre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.       13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 septembre 1981 et qui était encore pendante au 12 octobre 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de dix-sept ans et un mois.       14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.              M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL         Secrétaire                   Président   de la Commission             de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004056798
Données disponibles
- Texte intégral