CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004056998
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1923 et réside à Florence. Il est représenté devant la Commission par Maître Giuseppe Gabbrielli, avocat à Florence.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 13 juillet 1982, la société V. assigna le requérant devant le tribunal de Florence afin d'obtenir la résolution d'un contrat de location et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença, après un renvoi d'office,   le 12 octobre 1982. Le 20 décembre 1982, le juge invita les parties à comparaître personnellement afin de décider sur une demande en référé de remise en état des lieux présentée entre-temps par la demanderesse. Après une audience, le 31 janvier 1983, un expert prêta serment. Les cinq audiences qui se tinrent entre le 15 mars 1983 et le 28 février 1984 furent renvoyées dans l'attente du dépôt au greffe du rapport d'expertise. Le 16 avril 1984, le juge accueillit la demande en référé. Le 17 septembre 1984, le juge fixa la date de l'audience pour la présentation des conclusions au 15 janvier 1985. Cette audience fut reportée d'office au 16 décembre 1985.   8.   Des neuf audiences prévues entre le 18 mars 1986 et le 11 juillet 1988, deux furent reportées d'office, une fut renvoyée car les parties ne s'étaient pas présentées et quatre furent renvoyées à la demande de la société V. Le 24 janvier 1989, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa la date de l'audience de plaidoiries au 19 juin 1991. Ce jour-là, les parties ne se présentèrent pas. Par ordonnance du 5 février 1992, le tribunal admit la demande d'audition de témoins présentée par le requérant et ajourna l'affaire au 3 juillet 1992. Cette audience fut reportée au 19 février 1993 car le greffe n'avait pas notifié l'ordonnance aux parties. Cette audience et les trois suivantes furent consacrées à l'audition des témoins. L'audience du 20 juin 1995 fut reportée au 30 janvier 1996 car ce jour-là les avocats faisaient grève et, par la suite, elle fut reportée d'office au 4 novembre 1996 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 28 avril 1997, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 15 mars 2000.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 juillet 1982 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de seize ans et sept mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.          M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL      Secrétaire               Président   de la Commission         de la Commission      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004056998
Données disponibles
- Texte intégral