CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004057198
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s3A303164 { width:1.32pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sEA7DAF3 { width:30.64pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s1CA3A5A0 { width:34.66pt; display:inline-block } .s7B8ED9AE { width:29.97pt; display:inline-block } .sF25BC12B { width:12.63pt; display:inline-block }                           COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME                       Requête N° 40571/98     Emma Lo Sardo     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 40571/98 introduite le 3 mars 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1914 et réside à Cosenza.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 27 septembre 1984, la requérante assigna M. M. et la société G.B. devant le tribunal de Cosenza afin d'obtenir la restitution d'une quote-part d'un immeuble à titre d'héritière réservataire.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 4 décembre 1984. Le 28 juin 1985, le juge se réserva de décider et, par ordonnance hors audience du 3 juillet 1985, il ordonna une expertise. Les audiences des 31 janvier et 18 avril 1986 concernèrent la nomination de l'expert, qui prêta serment le 20 juin 1986. Après une audience, le 16 octobre 1987, les parties demandèrent un renvoi afin d'examiner le rapport d'expertise entre-temps déposé au greffe. L'audience fixée au 29 avril 1988 fut reportée d'office au 30 septembre 1988, date à laquelle le juge ajourna l'affaire au 31 mars 1989 pour la présentation des conclusions. Le jour venu, la requérante demanda un renvoi et les parties présentèrent leurs conclusions le 20 octobre 1989. L'audience de plaidoiries, prévue pour le 27 juin 1990, ne se tint pas. Le 27 novembre 1991, le tribunal ajourna l'affaire au 30 septembre 1992 à la demande des parties. Cette audience n'eut pas lieu. Les 5 octobre 1994, 9 octobre 1996 et 1er octobre 1997 la requérante demanda un renvoi et le tribunal fixa la date de l'audience de plaidoiries au 11 février 1998. Le jour venu, un des défendeurs demanda un renvoi et le 6 mai 1998 les parties ne se présentèrent pas. L'audience de plaidoiries se tint le 20 mai 1998.   8.   Le tribunal de Cosenza émit son jugement le 28 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 24 juin 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 septembre 1984 et s'est terminée, en première instance, le 24 juin 1998, a duré plus de treize ans et huit mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER           S. TRECHSEL          Secrétaire                   Président   de la Commission         de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004057198
Données disponibles
- Texte intégral