CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004057398
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à Bénévent. Il est représenté devant la Commission par Maître Giovanni Romano, avocat à Bénévent.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER     H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 10 avril 1987, le requérant assigna M. D., Mme P. et la compagnie d'assurances F. devant le tribunal de Bénévent, afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire, prévue pour le 29 juin 1987, commença le 15 février 1989. L'audience fixée au 18 octobre 1989 fut reportée d'office au 28 mars 1990. Le jour venu, le juge admit l'audition de M. D. demandée par le requérant. Des cinq audiences prévues entre le 3 octobre 1990 et le 1er avril 1992, trois furent reportées d'office et deux furent consacrées à la demande de la fixation de la date de l'audition, qui se tint le 4 novembre 1992. L'audience de présentation des conclusions, prévue pour le 21 avril 1993, fut reportée d'office au 1er décembre 1993 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 14 février 1995. Ce jour-là, le tribunal prononça l'interruption de la procédure en raison de la mort de l'avocat de la compagnie défenderesse. Le 16 février 1995, le requérant reprit la procédure et l'audience de plaidoiries fut fixée au 10 octobre 1995. Le jour venu, le tribunal ajourna l'affaire au 13 octobre 1998. Toutefois, par ordonnance du 18 novembre 1996 le tribunal reporta la date de l'audience de plaidoiries au 13 avril 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   8.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   9.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 avril 1987 et qui est   à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de onze ans et dix mois.   11.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   12.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.            M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                   Président de la Commission             de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004057398
Données disponibles
- Texte intégral