CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004057498
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Casteltermini (Agrigente). Il est représenté devant la Commission par Maître Michele Pellitteri, avocat à Agrigente.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 19 mai 1987, quatorze copropriétaires d'un immeuble assignèrent le requérant devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir la restitution de places de parking et la réparation des dommages subis suite à la mauvaise construction de l'immeuble.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 1er juillet 1987. Le 24 février 1988, le requérant se constitua dans la procédure. Après deux audiences, par ordonnance hors audience du 14 avril 1989, le juge de la mise en état ordonna aux demandeurs de verser des documents au dossier. Les audiences des 15 novembre 1989 et 31 janvier 1990 furent renvoyées à la demande des copropriétaires et l'audience prévue pour le 26 septembre 1990 fut reportée d'office au 7 avril 1992 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Des quatre audiences prévues entre le 13 octobre 1992 et le 2 février 1993, une fut reporté d'office et une fut renvoyée car ce jour-là le personnel judiciaire faisait grève. Le 9 mars 1993, les demandeurs versèrent des documents au dossier. Les 15 juin et 26 octobre 1993, les parties demandèrent l'audition de témoins et, par ordonnance du 29 octobre 1993, le juge admit l'audition du témoin demandée par le requérant, qui se tint le 15 février 1994.   8.   Après une audience, par ordonnance du 19 mars 1994, le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de présentation des conclusions au 17 mai 1994. Cette audience ne se tint pas. Des neuf audiences prévues entre le 15 novembre 1994 et le 27 septembre 1996, trois furent renvoyées car ce jour-là les avocats faisaient grève, deux furent reportées d'office et deux furent renvoyées car l'avocat des demandeurs était absent. Le 7 février 1997, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 1er octobre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 mai 1987 et qui était encore pendante au 1er octobre 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de onze ans et quatre mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.              M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                   Président de la Commission             de la Commission      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004057498
Données disponibles
- Texte intégral