CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004057598
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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G.     contre     Italie               RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 40575/98 introduite le 20 septembre 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside à Cammarata (Agrigente). Il est représenté devant la Commission par Maître Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 19 janvier 1987, M. A. G. assigna Mme L. devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir la restitution d'un terrain.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 27 février 1987. Après trois audiences au cours desquelles M. L. fut mis en cause, par ordonnance hors audience du 16 décembre 1989, le juge de la mise en état admit la mise en cause du requérant en tant que caution. Le 9 février 1990, M. M. assigna, en tant que caution, le requérant. Ce dernier se constitua dans la procédure le 8 juin 1990. L'audience prévue pour le 4 janvier 1991 fut reportée d'office au 24 mai 1991. Le 20 décembre 1991, Mme L. demanda un renvoi. Le 17 juillet 1992, le demandeur versa un document au dossier. Après une audience, par ordonnance du 25 mai 1993, le juge rejeta la demande de mise en cause de M. G. F.   présentée par le requérant. Le 25 février 1994, le requérant insista dans sa demande. Le 8 avril 1994, M. L. demanda l'audition de témoins. Par ordonnance du 14 avril 1994, le juge de la mise en état ordonna la jonction de la procédure avec une autre entamée par le requérant à l'encontre de M. G. F. et rejeta la demande d'audition de témoins. Le 3 mars 1995, le juge fixa la date de l'audience pour la présentation des conclusions au 27 octobre 1995. L'audience de plaidoiries se tint le 27 mars 1997.   8.   Par jugement du 10 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 1997, le tribunal rejeta la demande de M. A. G.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté pour les besoins de l'examen de la présente requête, le 9 février 1990 et s'est terminée le 19 avril 1997, a duré un peu plus de sept ans et deux mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL           Secrétaire                      Président       de la Commission             de la Commission      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004057598
Données disponibles
- Texte intégral