CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004057998
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à San Giovanni Gemini (Agrigente). Il est représenté devant la Commission par Maître Michele Pellitteri, avocat à Agrigente.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 20 novembre 1984, le requérant et sa sœur assignèrent la municipalité de San Giovanni Gemini (Agrigente) devant le tribunal d'Agrigente suite à l'occupation, selon eux illégale, d'un terrain pour élargir les égouts, afin d'obtenir la réparation des dommages subis suite à ladite occupation et à l'écoulement de purin dans ce terrain.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 16 janvier 1985. Des huit audiences prévues entre le 5 juin 1985 et le 10 janvier 1990, une fut renvoyée d'office suite à la mutation du juge, une fut consacrée au dépôt de documents et deux concernèrent l'admission d'une expertise, deux furent remises car l'expert n'avait pas comparu pour prêter serment et une car il n'avait pas déposé au greffe son rapport. Le 23 mai 1990, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 28 novembre 1990, mais cette dernière ne se tint que le 29 janvier 1992 suite à deux renvois d'office, dont l'un dû à la mutation du juge et l'autre afin de permettre au nouveau juge de fixer le calendrier des audiences à venir. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 novembre 1992. Par jugement du 24 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 16 janvier 1993, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.   8.   Le 26 janvier 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Palerme. Une première audience se tint le 18 avril 1994. Après une audience, le 5 décembre 1994 le juge fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 15 mai 1995, mais cette dernière ne se tint que le 21 octobre 1995 suite à un renvoi d'office. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 24 janvier 1997. Par arrêt du 31 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mars 1997, la cour réforma en partie le jugement du tribunal.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 novembre 1984 et s'est terminée le 11 mars 1997, a duré plus de douze ans et trois mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission                                   COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête NE 40599/98       Domenico Vicari       contre       Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 4 mars 1999)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 40599/98 introduite le 29 août 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à San Giovanni Gemini (Agrigente). Il est représenté devant la Commission par Maître Michele Pellitteri, avocat à Agrigente.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI B. CONFORTI I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENIČ K. HERNDL E. BIELIŪNAS     M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 20 novembre 1984, le requérant et sa sœur assignèrent la municipalité de San Giovanni Gemini (Agrigente) devant le tribunal d'Agrigente suite à l'occupation, selon eux illégale, d'un terrain pour élargir les égouts, afin d'obtenir la réparation des dommages subis suite à ladite occupation et à l'écoulement de purin dans ce terrain.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 16 janvier 1985. Des huit audiences prévues entre le 5 juin 1985 et le 10 janvier 1990, une fut renvoyée d'office suite à la mutation du juge, une fut consacrée au dépôt de documents et deux concernèrent l'admission d'une expertise, deux furent remises car l'expert n'avait pas comparu pour prêter serment et une car il n'avait pas déposé au greffe son rapport. Le 23 mai 1990, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 28 novembre 1990, mais cette dernière ne se tint que le 29 janvier 1992 suite à deux renvois d'office, dont l'un dû à la mutation du juge et l'autre afin de permettre au nouveau juge de fixer le calendrier des audiences à venir. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 novembre 1992. Par jugement du 24 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 16 janvier 1993, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.   8.   Le 26 janvier 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Palerme. Une première audience se tint le 18 avril 1994. Après une audience, le 5 décembre 1994 le juge fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 15 mai 1995, mais cette dernière ne se tint que le 21 octobre 1995 suite à un renvoi d'office. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 24 janvier 1997. Par arrêt du 31 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mars 1997, la cour réforma en partie le jugement du tribunal.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 novembre 1984 et s'est terminée le 11 mars 1997, a duré plus de douze ans et trois mois.    12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable .   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004057998
Données disponibles
- Texte intégral