CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004058198
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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B.     contre     Italie                   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 40581/98 introduite le 17 juillet 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938 et 1966 et résident à Brescello (Reggio d'Emilie). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Maura Simonazzi, avocate à Reggio d'Emilie.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 6 septembre 1989, les requérants assignèrent la société U., la compagnie d'assurances W. et Mme G. devant le tribunal de Vérone afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 25 janvier 1990, date à laquelle le juge déclara la compagnie d'assurances W. et Mme G. défaillantes. L'audience prévue pour le 7 juin 1990 fut reportée d'office au 13 décembre 1990. Ce jour-là, les requérants versèrent des documents au dossier et le juge autorisa la mise en cause de M. B. et de sa compagnie d'assurances I. Après un renvoi d'office, le 21 novembre 1991 les requérants déposèrent des documents au greffe et demandèrent une expertise, qui fut ordonnée le 14 mai 1992. Le 3 décembre 1992, l'expert prêta serment. Le 3 juin 1993, les parties demandèrent un renvoi afin d'examiner le rapport d'expertise. Après une audience, le 23 juin 1994, le juge ajourna l'affaire au 9 mars 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 19 octobre 1995, le juge fixa la date de l'audience pour la présentation des conclusions au 11 juillet 1996. Cette audience fut reportée d'office au 8 mai 1997. Ce jour-là, les requérants présentèrent une demande aux termes de l'article 186-quater du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 mars 1998, le juge rejeta ladite demande et fixa la date de l'audience de plaidoiries au 6 février 1998. Par ordonnance du 25 mars 1998, le tribunal rouvrit l'instruction car des documents manquaient au dossier et ajourna l'affaire au 15 octobre 1998. Ce jour-là, le juge fixa la date de l'audience de plaidoiries au 12 mars 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   8.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   9.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 septembre 1989 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de neuf ans et cinq mois.   11.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   12.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004058198
Données disponibles
- Texte intégral