CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004058298
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et réside à L'Aquila. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Alessandro Marchetti et Flora Panepucci, avocats à L'Aquila.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 25 septembre 1989, le requérant assigna la société à responsabilité limitée A. et l'unité sanitaire locale de L'Aquila devant le tribunal de la même ville afin d'obtenir le paiement d'une somme.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 23 novembre 1989. Le 31 mai 1990 se tint l'audition des parties et, par ordonnance du 29 novembre 1990, le juge admit l'audition de témoins, qui eut lieu les 18 avril et 11 juillet 1991. Le 19 décembre 1991, le juge ajourna l'affaire au 30 avril 1992, date à laquelle la société défenderesse versa des documents au dossier. Par ordonnance hors audience du 25 mai 1992, le juge de la mise en état ordonna une expertise. Après un renvoi d'office, le 19 novembre 1992 l'expert prêta serment. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 1er avril 1993 et le 21 mars 1994 concernèrent des demandes d'éclaircissements à l'expert. Le 24 octobre 1994, le juge ordonna une expertise complémentaire. Après une audience, le 5 juin 1995, le juge ajourna l'affaire au 13 novembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 15 janvier 1996, le juge ordonna la comparution personnelle de l'expert. Le 19 février 1996, ce dernier demanda un renvoi. Le 1er avril 1996, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 14 octobre 1996. Cette audience fut renvoyée au 10 février 1997 car le requérant était absent. Ce jour-là, le juge fixa la date de l'audience de plaidoiries au 7 juillet 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   8.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   9.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 septembre 1989 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de neuf ans et cinq mois.   11.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   12.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004058298
Données disponibles
- Texte intégral