CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004058398
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1963 et réside à Messine.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 18 août 1990, le requérant et une autre personne assignèrent   la société coopérative P. et la municipalité de Messine devant le tribunal de la même ville afin d'obtenir réparation des dommages subis à cause de l'occupation, selon lui illicite, d'un terrain.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 22 octobre 1990. Par ordonnance du 21 mars 1991, le juge de la mise en état déclara la société coopérative P. défaillante et nomma un expert. L'audience prévue pour le 24 novembre 1991 fut reportée au jour suivant. Ce jour-là, l'expert étant absent, le juge ajourna l'affaire au 10 mars 1992 et ordonna au greffe de signifier à l'expert la date de l'audience. Ladite audience fut reportée au 12 mars 1992. Le jour venu, l'audience fut renvoyée au 8 juin 1992 car l'expert était malade. Cette audience fut reportée d'office au 3 novembre 1993. Par ordonnance hors audience du 6 novembre 1993, le juge renouvela l'ordre au greffe de convoquer l'expert. Les audiences prévues pour les 16 décembre 1993 et 22 septembre 1994 furent reportées d'office au 5 octobre 1994. Par ordonnance hors audience du 10 octobre 1994, le juge de la mise en état révoqua l'expert et en nomma un autre.   8.   Le 11 janvier 1995, le juge ordonna à la municipalité défenderesse de verser au dossier un document concernant une autre procédure pendante entre les mêmes parties, afin d'évaluer l'opportunité de suspendre la   présente procédure. Le 8 mars 1995, ladite municipalité informa le juge qu'il n'y avait pas une autre procédure pendante entre les mêmes parties, car il s'agissait d'une homonymie ; à cette audience, le nouvel expert prêta serment. Les audiences prévues pour les 27 septembre 1995, 13 décembre 1995 et 10 janvier 1996 furent reportées d'office. Le 11 janvier 1996, la municipalité défenderesse demanda une expertise complémentaire étant donné qu'une nouvelle loi relative aux expropriations était entre-temps entrée en vigueur. Des quatre audiences prévues entre le 3 juillet 1996 et le 13 mars 1997, trois audiences furent reportées d'office. Le 13 novembre 1997, le juge ordonna une expertise complémentaire et l'expert prêta serment le 26 février 1998. Le 12 novembre 1998, le requérant demanda un renvoi afin d'examiner le rapport d'expertise entre-temps déposé au greffe et l'affaire, qui avait été attribuée à la chambre chargée des affaires à traiter selon l'ancien code (sezione stralcio), fut ajournée au 6 mai 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 août 1990 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de huit ans et six mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                 M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL      Secrétaire                 Président   de la Commission           de la Commission        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004058398
Données disponibles
- Texte intégral