CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004058798
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et réside à Osimo (Ancône). Il est représenté devant la Commission par Maître Manuela Osimani, avocate à Ancône.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 mars 1992, le requérant assigna Mme P. ainsi que sa compagnie d'assurances devant le tribunal d'Ancône afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 18 mai 1993. Des cinq audiences prévues entre le 19 octobre 1993 et le 14 octobre 1994, trois concernèrent une expertise et une fut renvoyée car ce jour-là le greffe faisait grève. L'audience du 13 juin 1995 fut reportée au 2 avril 1996 suite à une grève des avocats. A cette date, le juge de la mise en état nomma un expert et ajourna l'affaire au 19 avril 1996. Toutefois, le jour venu l'expert renonça à sa mission et le juge nomma un nouvel expert, qui prêta serment le 26 avril 1996.   8.   L'audience du 15 octobre 1996 fut renvoyée à trois reprises, dont une d'office et deux car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, jusqu'au 12 mars 1998. Le jour venu, la procédure fut interrompue car la compagnie d'assurances défenderesse avait été mise en liquidation. Le requérant reprit la procédure le 23 juillet 1998 et une audience fut fixée au 21 octobre 1998. Ce jour-là, les défendeurs furent déclarés défaillants et l'affaire fut remise au 19 novembre 1998. Cette audience n'eut pas lieu et l'affaire fut renvoyée à une date restant à fixer. D'après les informations du requérant du 15 décembre 1998, la procédure était à cette date encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 mars 1992 et qui était encore pendante au 15 décembre 1998, avait à cette date déjà duré un peu   plus de six ans et neuf mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004058798
Données disponibles
- Texte intégral