CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004059698
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1963 et réside à Naples. Il est représenté devant la Commission par Maître Carlo Chiaromonte, avocat à Strasbourg.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 3 avril 1993, le requérant assigna M. T. ainsi que sa compagnie d'assurances devant le juge d'instance de Naples afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 28 mai 1993. Des six audiences prévues entre le 4 octobre 1993 et le 22 février 1995, deux furent remises d'office suite aux mutations du juge, une fut reportée suite à l'absence du requérant et deux furent consacrées à l'admission de témoins. L'audience du 15 mai 1995 fut renvoyée au 25 septembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. A cette date, les témoins furent entendus et le juge ordonna à la police municipale de déposer au greffe certains documents. Des cinq audiences prévues entre le 26 janvier 1996 et le 12 mai 1997, trois furent remises d'office - dont une suite à une nouvelle mutation du juge - et deux furent reportées car la police municipale n'avait pas produit les documents demandés.   8.   Les parties présentèrent leurs conclusions le 23 juin 1997 et les débats furent fixés au 24 novembre 1997. Le jour venu, le juge d'instance ajourna l'affaire au 16 février 1998. Cette audience ne put avoir lieu que le 29 juin 1998 car le juge honoraire chargé du dossier devait d'abord être confirmé dans ses fonctions. Par jugement du 2 juillet 1998, le juge fit droit à la demande du requérant. D'après les informations du requérant du 19 septembre 1998, le texte du jugement n'avait pas encore, à cette date, été déposé au greffe.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 avril 1993 et qui était encore pendante au 19 septembre 1998, avait à cette date déjà duré plus de cinq ans et cinq mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004059698
Données disponibles
- Texte intégral