CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004059898
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1952 et réside à San Marco dei Cavoti (Bénévent). Elle est représentée devant la Commission par Maître Luigi Sognoriello, avocat à Bénévent.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 mai 1977, la mère de la requérante assigna Mme I., sa voisine, devant le juge d'instance de San Giorgio La Molara (Bénévent) afin d'obtenir la détermination des limites d'un terrain.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 28 juin 1977. Des vingt-cinq audiences prévues entre le 20 septembre 1977 et le 26 février 1980, six furent renvoyées d'office, une fut consacrée à l'audition de témoins, une au dépôt de documents, deux à la nomination d'un expert et onze furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport. Le 25 mars 1980, le juge fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 29 avril 1980, mais cette dernière fut reportées dix-neuf fois jusqu'au 6 avril 1982, dont deux à la demande de la défenderesse, quatorze à la demande de la mère de la requérante ou des parties et une d'office. Le jour venu, les parties déposèrent des mémoires et le juge ajourna l'affaire au 4 mai 1982. A cette date, le juge décida de convoquer l'expert afin de lui demander des éclaircissements à l'audience du 8 juin 1982, mais cette dernière ne se tint que le 7 décembre 1982, suite à un renvoi d'office et à trois renvois à la demande de la mère de la requérante. Des douze audiences prévues entre le 11 janvier 1983 et le 16 mars 1984, trois furent reportées d'office, sept à la demande de la mère de la requérante et une fut consacrée à l'admission de témoins.   8.   Le 22 mai 1984, la requérante se constitua devant le juge suite au décès de sa mère. Des dix audiences qui se tinrent entre le 2 octobre 1984 et le 24 septembre 1985, une fut reportée à la demande de la défenderesse, cinq à la demande de la requérante ou des parties, deux concernèrent l'audition de témoins et deux la présentation des conclusions. La mise en délibéré de l'affaire fut fixée au 29 octobre 1985. Par ordonnance du 25 novembre 1985, le juge rouvrit l'instruction et fixa l'audience du 28 janvier 1986 afin de demander des éclaircissements à l'expert. Des trente-sept audiences fixées entre cette date et le 7 décembre 1992, une fut remise en raison de l'absence de l'expert, douze furent remises car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport, deux furent ajournées à la demande de la requérante, trois à la demande de la défenderesse, dix d'office - dont une suite à la mutation du juge, ce qui entraîna le transfert du dossier au juge d'instance de Bénévent - une afin de permettre aux parties d'essayer de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, deux furent consacrées à l'admission et à l'audition de témoins, deux eurent trait à un complément d'expertise et deux à la présentation des conclusions. Le jour même eut lieu la mise en délibéré de l'affaire. Par ordonnance du 14 janvier 1993, le juge rouvrit l'instruction car on ne trouvait plus dans le dossier le rapport d'expertise et le complément d'expertise. Le 5 avril 1993 l'affaire fut à nouveau mise en délibéré. Par jugement du 29 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le jour même, le juge fit droit à la demande de la requérante.     9.   Le 21 juin 1993, la défenderesse interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 14 avril 1994, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 9 juin 1994, pour permettre au greffe du juge de première instance de transmettre le dossier. Cette audience fut toutefois reportée d'office au 9 février 1995. A la demande de la requérante, la date de l'audience fut avancée au 3 novembre 1994. Des quatre audiences prévues entre le 15 décembre 1995 et le 13 juin 1996, deux furent reportées d'office, une à la demande de Mme I. en l'absence de la requérante et une car Mme I. n'avait pas été informée de la date de l'audience. Le 10 avril 1997, le juge fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 21 mai 1998. Le jour venu, la requérante présenta ses conclusions et la défenderesse obtint une remise d'audience au 2 juillet 1998. L'audience de plaidoirie fut fixée au 27 novembre 2001.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.     11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 mai 1977 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de vingt et un ans et neuf mois.      13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004059898
Données disponibles
- Texte intégral