CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004060298
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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La requérante est une société en commandite simple de droit italien ayant son siège social à Castel San Pietro Terme (Bologne). Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 31 décembre 1987, la requérante assigna la municipalité de L'Aquila devant le tribunal de la même ville afin d'obtenir le paiement de certaines sommes et la réparation des dommages subis suite à l'inexécution d'un contrat.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 10 mars 1988 et se termina, après sept audiences - dont trois furent relatives à l'admission de témoins et deux au dépôt de documents - le 3 février 1992, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 17 juin 1992, mais elle ne se tint que le 1er juillet 1992 suite à un renvoi d'office. Par jugement du 7 octobre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 19 novembre 1992, le tribunal rejeta la demande de la requérante.   8.   Le 13 décembre 1993, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila. Après une audience, le 7 février 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries au 15 avril 1997. Toutefois, elle ne se tint que le 21 octobre 1997, suite à un renvoi d'office. Par arrêt du 4 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 décembre 1997, la cour fit droit à la demande de la requérante.   9.   Cet arrêt fut notifié à la municipalité le 29 janvier 1998 et la requérante mit la défenderesse en demeure de payer le 16 avril 1998. Le 11 juin 1998, la requérante assigna la municipalité et la Caisse d'Epargne de la ville devant le juge d'instance de L'Aquila afin d'obtenir une saisie-arrêt. La première audience de la procédure d'exécution avait été fixée au 25 septembre 1998 mais fut renvoyée d'office au 30 septembre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 décembre 1987 et qui était encore pendante au 30 septembre 1998, avait à cette date déjà duré environ dix ans et neuf mois.      13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004060298
Données disponibles
- Texte intégral