CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004060398
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Conegliano (Trévise). Il est représenté devant la Commission par Maître Vitto Claut, avocat à Pordenone.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 4 octobre 1988, le requérant notifia à Mmes I. et P. une saisie-arrêt. Deux audiences eurent lieu devant le juge d'instance de Portogruaro les 12 et 19 octobre 1988, au cours desquelles les débitrices firent opposition à la saisie. Par ordonnance du 28 octobre 1988, le juge d'instance se déclara incompétent et remit les parties devant le tribunal de Venise.   7.   Après une audience, le 16 février 1989 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 14 décembre 1990. Par ordonnance hors audience, prise à une date non précisée, le tribunal rouvrit l'instruction et remit les parties devant le juge de la mise en état à l'audience du 19 avril 1991. Le 5 juillet 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 janvier 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mai 1994, le tribunal rejeta l'opposition des débitrices.   8.   Le 23 septembre 1994, Mmes I. et P. interjetèrent appel devant la cour d'appel de Venise. Après une audience, le 15 février 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 mars 1997. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 août 1997, la cour fit en partie droit à l'appel.   9.   Le 10 décembre 1997, le requérant se pourvut en cassation. D'après les informations fournies par le requérant le 14 août 1998, la procédure était, à cette date, encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 octobre 1988 et qui était encore pendante au 14 août 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de neuf ans et dix mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004060398
Données disponibles
- Texte intégral