CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004060598
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s844D19F { width:7.32pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .s5E71CDDF { width:2.64pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .sE0EA7154 { width:21.33pt; display:inline-block } .sB66C4BE9 { width:10.64pt; display:inline-block } .sEFB0CE36 { width:9.3pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block }                           COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME                       Requête N° 40605/98     Maria Barone     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 40605/98 introduite le 2 octobre 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1938 et réside à Bénévent. Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n°11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   . BUSUTTIL   .S. GÖZÜBÜYÜK   . WEITZEL   .-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   . MARXER   .A. NOWICKI   . CONFORTI   . BÉKÉS   . ŠVÁBY   . RESS   . PERENIČ   . HERNDL   . BIELIŪNAS     M.     VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   . ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 septembre 1989, la requérante déposa un recours à l'encontre de la Sécurité Sociale devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir une pension d'invalidité.   7.   Le 30 mars 1989, le juge d'instance fixa la première audience au 19 mars 1990. Cette audience fut remise d'office au 26 mars 1990. Des cinq audiences prévues entre le 14 mai 1990 et le 19 mai 1992, trois furent relatives à un rapport d'expertise et deux furent renvoyées d'office. L'audience de mise en délibéré eut lieu le 1er février 1993. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mai 1993, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante.     8.   Le 1er juillet 1993, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 8 juin 1993, le président du tribunal fixa la première audience au 9 février 1994. Des onze audiences fixées entre le 28 septembre 1994 et le 11 mars 1998, neuf furent relatives à un rapport d'expertise et à un complément d'expertise et deux furent ajournées d'office. Le 11 novembre 1998, l'audience fut remise d'office au 24 février 1999.   III. AVIS DE LA COMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 septembre 1989 et qui était encore pendante au 24 février 1999, avait à cette date déjà duré un peu plus de neuf ans et cinq mois.      12.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.              M.-T. SCHOEPFER             S. TRECHSEL   Secrétaire               Président de la Commission               de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004060598
Données disponibles
- Texte intégral