CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004060998
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s3A303164 { width:1.32pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sEA7DAF3 { width:30.64pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s4F501F83 { width:2pt; display:inline-block } .sB66C4BE9 { width:10.64pt; display:inline-block } .sEFB0CE36 { width:9.3pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block }                             COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 40609/98     Giuseppe Saccone     contre     Italie                 RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 40609/98 introduite le 9 octobre 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside à Paduli (Bénévent). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 24 octobre 1988, le requérant déposa un   recours   à l'encontre de la Sécurité Sociale devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir une pension d'invalidité.   7.   Le 10 novembre 1988, le juge d'instance fixa la première audience le 24 mai 1989. Des cinq audiences fixées entre le 6 novembre 1989 et le 13 mars 1991, trois furent renvoyées à la demande des parties, une à celle de la partie défenderesse et une d'office. Le 5 juin 1991 eut lieu la présentation des conclusions et l'audience de mise en délibéré se tint le 19 février 1992. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1993, le juge de la mise en état rejeta la demande du requérant.      8.   Le 16 juin 1993, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 25 août 1993, le président du tribunal fixa la première audience au   20 avril 1994. L'audience du 15 février 1995 fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Les cinq audiences prévues entre le 3 mai 1995 et le 15 octobre 1997 furent ajournées d'office. L'audience de plaidoiries, fixée au 1er juillet 1998, fut reportée d'office au 7 octobre 1998. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 novembre 1998, le tribunal fit droit à la demande du requérant.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 octobre 1988 et s'est   terminée le 4 novembre 1998, a duré un peu plus de dix ans.       12.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER                 S. TRECHSEL   Secrétaire                 Président de la Commission                de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004060998
Données disponibles
- Texte intégral