CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004061198
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1947 et réside à Faicchio (Bénévent). Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 avril 1990, la requérante déposa un recours à l'encontre de   la Sécurité Sociale devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail afin d'obtenir une pension d'invalidité.   7.   Le 12 avril 1990, le juge d'instance fixa la première audience au 13 mars 1991, date à laquelle il nomma un expert. Le 16 mars 1992, l'audience fut renvoyée d'office. Le 18 mai 1992 eut lieu l'audience de mise en délibéré. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 août 1992, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante.   8.   Le 22 octobre 1992, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 9 novembre 1992, le président du tribunal fixa la première audience au 17 février 1993. Cette audience fut remise d'office à quatre reprises, jusqu'au 15 mars 1995. Le jour venu fut nommé un expert et la date de l'audience suivante fut prévue pour le 6 mars 1996. Après deux audiences ajournées d'office, le 5 novembre 1997 eut lieu l'audience de présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries, fixée au 4 mars 1998, fut remise d'office au 3 juin 1998. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juin 1998, le tribunal rejeta l'appel de la requérante.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 avril 1990 et s'est terminée en appel le 16 juin 1998, a duré un peu plus de huit ans et   deux mois.   12.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.              M.-T. SCHOEPFER            S. TRECHSEL   Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004061198
Données disponibles
- Texte intégral