CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004061298
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1937 et réside à Castelpagano (Bénévent). Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 6 août 1990, la requérante déposa un recours à l'encontre de la Sécurité Sociale devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir une pension d'invalidité.   7.   Le 21 août 1990, le juge d'instance fixa la première audience au 25 novembre 1991. Cette audience fut remise d'office au 11 février 1992, date à laquelle le juge d'instance nomma un expert. Après une audience ajournée d'office, la mise en délibéré se tint le 16 mai 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er juillet 1994, le tribunal rejeta la demande de la requérante.   8.   Le 22 septembre 1994, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 9 novembre 1994, le président du tribunal fixa la première audience au 12 avril 1995. Des six audiences fixées entre le 25 septembre 1996 et le 22 octobre 1997, une fut renvoyée d'office, une à la demande de la partie défenderesse et les autres furent relatives à un rapport d'expertise. L'audience de plaidoiries se tint le 28 janvier 1998. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 février 1998, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 août 1990 et s'est terminée en appel le 4 février 1998, a duré environ sept ans et cinq mois.     12.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.              M.-T. SCHOEPFER                 S. TRECHSEL   Secrétaire                   Président de la Commission                   de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004061298
Données disponibles
- Texte intégral