CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004061498
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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L.S.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)     I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 40614/98 introduite le 6 juin 1997 contre l’Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à San Giovanni Gemini. Il est représenté devant la Commission par Maître Salvatore Mangiapane, avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente).   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l’ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI B. CONFORTI I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ K. HERNDL E. BIELI_NAS     M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 11 novembre 1991, M. L. intenta une action en réintégration d’une partie d’un terrain à l’encontre du requérant devant le juge d’instance de Cammarata. A son tour, le requérant déposa une demande reconventionnelle de condamnation aux travaux de réparation de la clôture entre les propriétés.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 21 novembre 1991. Après une audience relative à l’audition de témoins et une autre ajournée d’office, le 6 février 1992 l’audience fut remise car l’avocat du requérant avait renoncé à son mandat. Des huit audiences fixées entre le 19 mars 1992 et le 1er avril 1993, deux furent renvoyées d’office, deux par le juge d’instance, une à la demande des parties, une car le requérant était absent et deux car M. L. avait sollicité l’audition de témoins supplémentaires, preuve rejetée par le juge d’instance. Le 27 mai 1993 eut lieu l’audience de mise en délibéré. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 juin 1993, le juge d’instance rejeta la demande principale et fit droit à la demande reconventionnelle du requérant.       8.   Le 23 octobre 1993, M. L. interjeta appel devant le tribunal d’Agrigente. L’instruction commença le 14 janvier 1994. Les parties présentèrent leurs conclusions le 6 mai 1994 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 2 novembre 1995. Cette audience fut renvoyée au 7 mars 1996, car un document du dossier manquait et, par la suite, au 30 octobre 1997, à la demande de M. L. et avec l’accord du requérant. L’audience de plaidoiries fut ajournée d’office au 3 juin 1999. Le 11 mars 1998, le tribunal rejeta la demande du requérant afin que la date de l’audience de plaidoiries fût avancée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 novembre 1991 et qui est à ce jour encore pendante, a duré plus de sept ans et trois mois.    12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER                 S. TRECHSEL     Secrétaire               Président   de la Commission         de la CommissionArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004061498
Données disponibles
- Texte intégral