CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004062198
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une société italienne à responsabilité limitée, ayant son siège social à Brembate di Sopra (Bergame). Elle est représentée devant la Commission par Maître Renato Vico et Franco Uggetti, avocat à Bergame.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l’ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI B. CONFORTI I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ K. HERNDL E. BIELI_NAS     M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 2 janvier 1985, le syndic de la faillite de la société P. assigna la requérante devant le tribunal de Milan afin d’obtenir le paiement de sommes en exécution d’un contrat de fourniture.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 11 mars 1985 et se termina une audience plus tard, le 7 octobre 1985, par l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 20 novembre 1986. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 décembre 1986, le tribunal fit droit à la demande de la société P.   8.   Le 10 mars 1987, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. L’instruction commença le 25 octobre 1988, date à laquelle le conseiller de la mise en état admit l’audition de témoins. Des quatre audiences qui se tinrent entre le 29 novembre 1988 et le 6 juin 1989, trois furent relatives à l’audition de témoins et une fut consacrée au dépôt au greffe de documents. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 7 novembre 1989 et celle de plaidoiries le 13 juin 1990. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 octobre 1990, la cour fit en partie droit à l’appel de la requérante en réduisant le montant qu’elle devait payer à la société P.     9.   Le 9 janvier 1991, la requérante se pourvut en cassation. L’audience se tint le 11 juillet 1994. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 février 1995, la Cour cassa en partie l’arrêt de la cour de Milan et renvoya l’affaire devant une autre chambre de la cour d’appel de Milan.   10.   Le 9 juin 1995, la requérante reprit la procédure devant la cour d’appel de Milan. Une audience se tint le 10 janvier 1996. L’audience de plaidoiries fut fixée au 7 mai 1996. Le jour venu, une autre procédure fut jointe à la présente et l’audience fut remise au 16 septembre 1997. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 octobre 1997, la cour confirma le premier arrêt de l’autre chambre de la cour d’appel de Milan.         III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 janvier 1985 et s’est terminée le 24 octobre 1997, a duré plus de douze ans et neuf mois.     14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.                M.-T. SCHOEPFER               S. TRECHSEL     Secrétaire                 Président   de la Commission           de la Commission    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004062198
Données disponibles
- Texte intégral