CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004062398
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1948, 1947, 1923. La première requérante réside à Scandicci (Florence) et les deux autres à Casteltermini (Agrigente). Elles sont représentées devant la Commission par Maître Michele Pellitteri, avocat à Agrigente.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 30 mai 1978, les requérantes assignèrent la société nationale de l'énergie électrique (E.N.E.L.) devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir la restitution d'un terrain leur appartenant ou le paiement d'une indemnité d'expropriation et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 12 juillet 1978. Des huit audiences fixées entre le 10 janvier 1979 et le 11 février 1981, six furent relatives à un rapport d'expertise, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents et une fut remise à la demande des parties. Celles-ci présentèrent leurs conclusions le 29 avril 1981 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 10 novembre 1981. A cette date, la défenderesse souleva une exception d'incompétence ratione materiae et l'audience fut renvoyée au 9 février 1982. Le jour venu, l'audience fut remise à la demande des parties, pour tenter de parvenir à un règlement amiable. Cette tentative ayant échouée, l'audience de plaidoiries eut lieu le 8 juin 1982. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juillet 1982, le tribunal constata son incompétence ratione materiae et indiqua la cour d'appel de Palerme comme juridiction compétente.      8.   Entre-temps, un décret d'expropriation du terrain en litige leur étant parvenu, le 10 novembre 1979 les requérantes assignèrent la même société devant la cour d'appel de Palerme afin d'obtenir une augmentation du montant de l'indemnité. La mise en état de l'affaire, fixée au 21 janvier 1980, commença le 30 octobre 1980. Une autre affaire entre les parties relative au terrain en litige fut jointe à celle-ci et après seize audiences, le 11 avril 1983, l'affaire fut jointe à la première procédure, pendante devant la cour d'appel de Palerme (voir paragraphe 9).   9.   Le 2 mars 1983, les requérantes reprirent la première procédure devant la cour d'appel de Palerme. L'instruction commença le 21 mars 1983. Une audience plus tard, le 11 avril 1983, après la jonction suscitée des affaires, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 1er juillet 1983. Après deux renvois à la demande des parties, cette audience de plaidoiries se tint le 27 janvier 1984. Par ordonnance du même jour, la cour renvoya l'affaire devant la Cour de cassation, pour établir l'instance compétente.     10.   L'audience devant la Cour de cassation se tint le 8 février 1985. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 avril 1985, la Cour de cassation déclara que la juridiction compétente était le tribunal d'Agrigente.     11.   L'arrêt de la Cour de cassation n'ayant pas été, selon les requérantes, communiqué aux parties, elles ne reprirent la procédure devant le tribunal d'Agrigente que le 6 avril 1989. La première audience, fixée au 28 juin 1989, fut remise d'office au 15 novembre 1989. A cette date, la demande relative à la contestation du montant de l'indemnité fut disjointe et suspendue, à la demande des requérantes, en l'attente du jugement du tribunal d'Agrigente sur la première demande relative à la réparation des dommages subis. Après deux audiences, l'audience de présentation des conclusions fut fixée au 18 avril 1991. L'audience de plaidoiries eut lieu le 10 octobre 1991. Par jugement du 17 octobre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 11 décembre 1991, le tribunal fixa le montant des dommages.       12.   Le 4 avril 1992, la société défenderesse interjeta appel devant la cour d'appel de Palerme. L'instruction commença le 20 avril 1992. Quatre audiences plus tard, le 22 mars 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 11 octobre 1995. Le jour venu, l'audience fut ajournée d'office au 21 février 1997. A cette date, la cour rouvrit l'instruction, nomma un expert et fixa une audience au 18 février 1998. Cette dernière audience fut reportée au 1er juillet 1998 car le rapport d'expertise n'avait pas été déposé au greffe. Selon les informations des requérantes du 22 août 1998, la procédure était à cette date encore pendante.             III.   AVIS DE LA COMMISSION   13.   Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 mai 1978 et qui était encore pendante au 22 août 1998, avait à cette date déjà duré plus de vingt ans et deux mois.       16.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                M.-T. SCHOEPFER             S. TRECHSEL   Secrétaire               Président de la Commission               de la Commission      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004062398
Données disponibles
- Texte intégral