CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0309REP002990096
- Date
- 9 mars 1999
- Publication
- 9 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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INTRODUCTION   (par. 1 - 16)                 1     A.   La requête     (par. 2 - 4)               1     B.   La procédure     (par. 5 - 11)               1     C.   Le présent rapport     (par. 12 - 16)               2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 17 - 46)                 4     A.   Circonstances particulières de l’affaire     (par. 17 - 41)               4     B.   Eléments de droit interne     (par. 42 - 46)               8   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 47 - 100)                 10     A.   Griefs déclarés recevables     (par. 12 - 16)               10     B.   Points en litige     (par. 48)               10     C.   Sur la violation de l’article 6 de la Convention     (par. 49 - 86)               10       a.   Argumentation des parties       (par. 50 - 58)             11       b.   L’indépendence et l’impartialité de la Cour de la       sûreté de l’Etat       (par. 12 - 16)             12       c.   Sur l’équité de la procédure devant la Cour de la       sûreté de l’Etat       (par. 64 - 86)             14       CONCLUSION     (par. 87)               17     D.   Sur la violation de l’article 10 de la Convention     (par. 88 - 97)               18       CONCLUSION     (par. 98)               20     E.   Récapitulation       (par. 99 - 100)               20   OPINION SEPAREE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE MM. I. BEKES ET K. HERNDL DECLARENT SE RALLIER     21   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       22   I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l’Homme, ainsi qu’une description de la procédure.     A.   La requête   2.   Les requérants, ressortissants turcs, sont des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale turque. Ils étaient membres du parti politique DEP (parti de la démocratie), dissous par la Cour constitutionnelle. Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Yusuf Alataş du barreau d’Ankara, Maître Michel Blum du barreau de Paris, Professor Kevin Boyle de l’Université d’Essex (Grande Bretagne), Maître Christian Charriere-Bournazel du barreau de Paris, Mme Françoise Hampson de l’Université d’Essex (Grande Bretagne), Maître Daniel Jacoby du barreau de Paris, Mark Muller, sollicitor à Londres, Caroline Nolan, sollicitor à Londres, Maître Tim Otty, avocat à Londres, Maître Nuri Özmen du barreau de Paris, Maître Ségolène Royal du barreau de Paris, Kerim Yildiz, sollicitor à Londres.   3.   La requête est dirigée contre la Turquie. Le gouvernement défendeur est représenté par Mme Deniz Akçay, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères.   4.   Les requêtes concernent la condamnation par la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara de quatre députés du parti DEP (parti politique de tendance de gauche soutenant les thèses kurdes, dissous par la Cour constitutionnelle) pour appartenance à une bande armée, en l’occurrence le PKK (parti des travailleurs du Kurdistan - mouvement séparatiste armé). Les requérants, invoquant les articles 6 et 10 de la Convention, allèguent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial et qu’il y a eu une atteinte à leur liberté d’expression.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 17 janvier 1996 et enregistrée le 23 janvier 1996.   6.   Le 9 avril 1996, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement turc, en application de l’article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d’inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 septembre 1996 après une prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le 24 novembre 1996.   8.   Le 20 mai 1997, la Commission a décidé d’inviter les parties à présenter leurs observations lors d’une audience contradictoire. L’audience a eu lieu le 24 octobre 1997. Le Gouvernement était représenté par Mme Deniz Akçay, agent,   M.   Abdülkadir Kaya, expert, M. Sükrü Yüksel, expert, Mme Meltem Gülsen, expert. Les requérants étaient représentés par Maître Yusuf Alatas, Maître Serif Yilmaz et Maître Mehmet Nuri Özmen.       9.   Le 24 octobre 1997, la Commission a déclaré la requête irrecevable quant aux griefs des requérants tirés des modalités de leur arrestation à la suite de la levée de leur immunité parlementaire, de la durée et des conditions de leur garde à vue. Elle a déclaré la requête recevable pour le surplus.   10.   Le 6 novembre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité des requêtes et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur leur bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 février 1998 et les requérants ont présenté leurs observations le 20 avril 1998.   11.   Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l’ancien article 28 par. 1 b) de la Convention , s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire.   Vu l’attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l’ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :     MM.   S. TRECHSEL, Président     A.S. GÖZÜBÜYÜK     F. MARTINEZ     J.-C. GEUS     M.P. PELLONPÄÄ     M.A. NOWICKI     I. CABRAL BARRETO   Sir   Nicolas BRATZA   MM.   I. BÉKÉS     D. ŠVÁBY     G. RESS     K. HERNDL     E. BIELIUNAS     E.A. ALKEMA     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 mars 1999 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’ancien article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l’ancien article 31 de la Convention :     (i)   d’établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   Sont joints au présent rapport et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes   16.   Le texte intégral de l’argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l’affaire   17.   Le procureur de la République auprès de la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara demanda à plusieurs reprises, le 27 novembre 1991, le 16 décembre 1992, le 25 mai 1993 et le 2 juillet 1993, la levée de l’immunité parlementaire des requérants. Dans ces demandes, le procureur de la République reprochait aux requérants d’avoir enfreint l’article 125 du Code pénal turc.   18.   Le 2 mars 1994, l’Assemblée nationale, après avoir délibéré sur la base de la demande du 16 décembre 1992, décida de lever l’immunité parlementaire des requérants en application de l’article 83 de la Constitution turque.   19.   Les requérants Dicle et Dogan   furent placés en   garde à vue   le 2 mars 1994 sur ordre du procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara.   20.   Le 4 mars 1994, la requérante Zana fut également placée en garde à vue.   21.   Le 7 mars 1994, les requérants Dicle, Dogan et Zana demandèrent à la Cour constitutionnelle d’annuler la levée de leur immunité parlementaire. Par décision du 21 mars 1994, la Cour constitutionnelle rejeta ces demandes.   22.   Dans l’intervalle, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants Dicle, Dogan et Zana jusqu’au 16 mars 1994.   23.   Lors de leur garde à vue, les requérants Dicle, Dogan et Zana ne firent aucune déposition à la police.   24.   Le 16 mars 1994, les requérants Dicle, Dogan et Zana furent traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et furent mis en détention provisoire.   25.   Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle décida la dissolution du parti politique DEP, et annula le mandat de parlementaire des députés de ce parti.   26.   Le requérant Sadak fut placé en garde à vue le 1er juillet 1994 et mis en détention provisoire le 12 juillet 1994.   27.   Entre temps, le 21 juin 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déposa son acte d’accusation. Il accusait les requérants de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, crimes passibles de la peine capitale au regard de l’article 125 du Code pénal. Ces reproches étaient fondées sur le contenu de certaines déclarations orales et écrites faites par les requérants en dehors de l’Assemblée nationale. Par ailleurs, les requérants étaient accusés d’avoir des liens organiques avec l’organisation armée illégale, PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). En particulier, il était reproché au requérant Dogan d’avoir logé et fourni des soins médicaux à un militant du PKK. Le soir du 21 juin 1994, le journal télévisé diffusé sur la chaîne publique TRT 1 annonça les faits reprochés aux requérants.   28.   Lors de l’audience du 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara invita les requérants à présenter leurs observations sur la nouvelle qualification des faits proposée par le parquet. Les avocats des requérants ne participèrent pas à cette audience en signe de protestation d’un refus qui leur avait été opposé par la Cour.   29. Par jugement du 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna les requérants Dicle, Dogan, Sadak et Zana à une peine d’emprisonnement de quinze ans pour appartenance à bande armée, infraction prévue par l’article 168 alinéa 2 du Code pénal turc.   Elle rejeta le chef d’accusation tiré de l’article 125 du Code pénal, qui prévoyait la peine capitale pour haute trahison.   30.   La Cour considéra comme établi que les requérants avaient mené une activité séparatiste intense, conformément aux instructions qu’ils recevaient des dirigeants du PKK, bande armée séparatiste qui vise à fonder un Etat kurde dans les régions du sud-est et de l’est de la Turquie. Elle releva dans ce contexte qu’à la veille des élections législatives de 1991, les requérants avaient prononcé des discours sous la bannière du PKK lors des meetings où étaient lancés des slogans tels que "vive le PKK", "frappe guérilla frappe, fonde le Kurdistan" ; qu’ils avaient provoqué des agitations dans la population et avaient créé une atmosphère nuisible à l’autorité de l’Etat ; qu’ils avaient porté les couleurs du PKK en prêtant le serment de député devant l’Assemblée nationale en novembre 1991 ; que lors des congrès de leurs partis politiques HADEP et DEP, le drapeau du PKK avait été hissé, mais pas le drapeau turc et la République turque avait été qualifiée d’occupant et d’ennemi ; que l’enregistrement des conversations de trois requérants avec les chefs des tribus (aşiret) au sud-est et à l’est de l’Anatolie avait mis en évidence qu’ils les avaient menacés pour que ceux-ci deviennent membres du PKK ou le soutiennent ; qu’un requérant avait hébergé un militant du PKK dans son logement de fonction ; l’avait fait soigner et avait fait payer frauduleusement à l’Etat les factures de l’hôpital ; qu’un requérant avait hebergé chez lui des militants du PKK s’apprêtant à se joindre à cette organisation terroriste ; que les requérants avaient fait à l’étranger des déclarations au nom du PKK et qu’ils avaient formulé à l’encontre de l’Etat des mensonges visant à soutenir les points de vue du PKK.   31.   Les requérants et le procureur près la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara formèrent des pourvois en   cassation   contre le   jugement du 8 décembre 1994.   32.   Le procureur fit valoir que les chefs d’accusation étaient bien couverts par l’article 125 du Code pénal turc.   33.   Dans leur pourvoi en cassation, les requérants soutinrent que la procédure pénale dirigée contre eux avait un but politique, celui de réprimer les opinions des députés qui défendaient la cause kurde. Ils affirmèrent que la Cour de sûreté de l’Etat qui les avait condamnés était une juridiction exceptionnelle, de nature politique et ne pouvait être considérée comme une juridiction indépendante et impartiale.   34.   Les requérants soutinrent aussi qu’ils n’avaient pas bénéficié d’un procès équitable et de l’égalité des armes avec le parquet dans la procédure devant cette instance. Ils firent observer, en particulier, qu’ils n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue de quinze jours ; que leurs représentants n’avaient pas eu accès aux pièces du dossier lors de l’instruction préliminaire ; que leurs représentants avaient subi des pressions de la part du Gouvernement dans la mesure où les services secrets de l’Etat avaient préparé des rapports sur leur défense et où leur accès à la salle d’audience avait été parfois entravé ; que les demandes présentées par leurs représentants n’avaient jamais été acceptées par la Cour de sûreté de l’Etat ; qu’ils n’avaient pu interroger devant la Cour les témoins que le parquet avait entendus lors de l’instruction préliminaire, ni les experts désignés par le parquet ; que leurs demandes tendant à examiner les enregistrements sonores ou vidéos effectués par le parquet avaient été rejetées par la Cour sans aucun motif pertinent; que les éléments de preuve sur lesquels a été fondée leur condamnation n’avaient pas été lus lors de l’audience et que leurs demandes de procéder à l’audition de témoins complémentaires et à effectuer des contre-expertises n’avaient pas été retenues par la Cour. Les requérants soutinrent également que les difficultés rencontrées par certains avocats et les délégations étrangères pour avoir accès à la salle d’audience avaient affecté le principe de l’audience publique. Selon les requérants, la Cour de sûreté de l’Etat avait mis à leur charge les activités de toutes les organisations pro-kurdes légales ou illégales et avait tenu compte des constatations d’ordre politique qui n’avaient aucune valeur de preuve au regard des accusations portées contre eux.   35.   Par arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation confirma la culpabilité des requérants ainsi que les peines prononcées à leur encontre.   36.   Elle considéra cependant que certains motifs utilisés par la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara dans son jugement du 8 décembre 1994 ne pouvaient être retenus : lors des enregistrements des conversations téléphoniques entre les requérants et le chef du PKK, les dispositions légales tendant à protéger la liberté de communication n’avaient pas été respectées ; le fait que les agendas des requérants contenaient les coordonnées des dirigeants du PKK ne pouvait constituer une preuve confirmant les accusations ; la participation de certains accusés, y compris deux requérants, à une conférence de presse tenue par le chef du PKK ne pouvait constituer en soi une infraction.   37.   La Cour de cassation, afin d’établir la culpabilité des requérants, tint compte, pour ce qui est de tous les   requérants, de divers communiqués qu’ils avaient publiés à l’attention de l’opinion publique, dans lesquels ils qualifiaient le serment de député de raciste en prétendant qu’il excluait toute référence à l’identité kurde. Ils avaient aussi affirmé que le gouvernement turc menait une guerre contre le peuple kurde, que les soulèvements du peuple kurde avaient été réprimés par des méthodes de génocide et que les droits nationaux du peuple kurde avaient été niés par l’Etat turc.   38.   Pour ce qui est de la culpabilité de la requérante Leyla Zana, la Cour de cassation releva que la requérante avait reçu une formation politique dans un camp du PKK à Békaa (Syrie), s’était entretenue quatre fois avec un chef de tribu (asiret) du sud-est de la Turquie, l’avait invité à ne pas empêcher le PKK d’attaquer les cibles officiels et à téléphoner au chef du PKK en appelant ce dernier "mon secrétaire général", avait visité deux fois un autre chef de tribu en l’invitant à devenir membre du PKK afin de fonder le Kurdistan, avait livré au PKK un opposant du PKK qui avait été enlevé par les militants de cette bande, avait qualifié de "slogans du peuple kurde" les slogans tels que "vive Apo" (Apo est le chef du PKK) ou "vive le Kurdistan" lancés lors d’une manifestation à Cizre, avait déclaré devant une chaîne télévisée allemande "qu’elle se sentait à l’étranger en Turquie et que le parlement turc dont elle était membre n’arrêtait pas de prendre des décisions   visant à   massacrer   le   peuple   kurde", avait participé à Bruxelles à une manifestation et à une conférence de presse organisées par le PKK et s’était adressée aux participants, d’une chaire recouverte du drapeau du PKK.   39.   En ce qui concerne la culpabilité d’Orhan Dogan, la Cour de cassation releva que le requérant avait hébergé chez lui, en toute connaissance de cause et en raison de son lien organique avec le PKK, un militant du PKK ; avait aidé ce militant à recevoir un traitement médical, avait frauduleusement fait rembourser les frais de ce traitement à l’Assemblée nationale ; avait hébergé chez lui quatre militants du PKK qui s’apprêtaient à rejoindre les camps de l’organisation ; avait déclaré auprès des ambassades que les villageois qui quittaient Sirnak en août 1992 fuyaient en fait les forces de l’Etat ; avait déclaré lors de manifestations que l’Etat turc réprimait la population kurde par plusieurs moyens ; avait qualifié par la même occasion le PKK d’armée.   40.   Quant à la culpabilité du requérant Hatip Dicle, la Cour de cassation releva que celui-ci avait exercé des pressions sur un chef de tribu (asiret) au sud-est de la Turquie pour que celui-ci devienne membre du PKK - qui, selon le requérant, avait mission de fonder le Kurdistan et de détruire l’ennemi - ; avait invité les auditeurs lors d’une réunion publique à Diyarbakir à une minute de silence en hommage aux morts du PKK, tout en indiquant que l’armée turque se trouvait dans cette région afin de réprimer le peuple kurde ; avait indiqué dans une interview à un quotidien belge que leur idéal était de fonder un Etat kurde et qu’ils menaient une lutte de libération depuis le traité de Lausanne (1923) ; avait qualifié le PKK de mouvement ayant trouvé ses racines dans la population ; avait affirmé qu’il fallait expulser de leur territoire tous ceux qui étaient contre eux, même si cela devait leur coûter la vie ; avait indiqué que le peuple kurde menait une résistance armée afin de préserver son existence et que la prétendue lutte contre le terrorisme se résumait en une annihilation des revendications nationales des kurdes ; avait fait l’apologie de l’attentat dirigé contre les élèves de l’école militaire pour appelés de l’infanterie (attentat qui avait fait 4 morts et 20 blessés) en indiquant que ceux qui portaient un uniforme constituaient des cibles en vertu des conventions internationales sur le droit de guerre, avait indiqué lors d’une réunion de son parti que l’Etat ne pouvait résoudre le problème kurde en excluant le PKK.   41.   Afin d’établir la culpabilité du requérant Selim Sadak, la Cour de cassation constata que le requérant avait exercé des pressions sur un chef de tribu au sud-est de la Turquie pour que celui-ci accepte l’autorité du PKK ; avait demandé aux villageois de Senoba (sud-est Turquie) d’abandonner leur statut de protecteurs de village en leur exposant qu’ils se trouvaient sur le territoire du Kurdistan et que la guerre de libération nationale du Kurdistan allait bientôt commencer contre l’Etat fasciste turc ; avait insulté les policiers qui accompagnaient les personnes en garde à vue soupçonnées d’avoir été militants du PKK en les traitant de tortionnaires et en indiquant qu’il allait empêcher la répression des turcs contre les kurdes et que ces derniers allaient demander des comptes ; avait qualifié le PKK, lors d’une réunion organisée par le PKK à Neuchâtel (Suisse), d’armée de guérillas luttant pour l’indépendance du Kurdistan et du peuple kurde, avait déclaré dans un communiqué envoyé aux ambassades en Turquie que les villageois qui quittaient Sirnak en août 1992 fuyaient en fait les forces de l’Etat.   B.   Eléments de droit interne   42.   Article 83 de la Constitution de Turquie :     Immunité parlementaire     «Aucun membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peut avoir sa responsabilité engagée en raison des votes et paroles, idées et opinions exprimées par lui au cours des travaux parlementaires ni, à moins que l’Assemblée n’en ait décidé autrement sur proposition du Bureau de séance, en raison de leur répétition et diffusion en dehors de l’Assemblée.     Aucun membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peut être arrêté, détenu, interrogé ou jugé pour une infraction commise avant ou après les élections qu’avec l’autorisation de l’Assemblée. Les cas de flagrant délit entraînant une lourde peine ainsi que les cas prévus à l’article 14 de la Constitution, sous réserve que leur instruction ait commencé avant les élections, échappent à la présente disposition. L’autorité compétente doit toutefois, dans cette hypothèse, informer l’Assemblée directement et sans délai (...).»   43.   Article 125 du Code pénal turc :     «Quiconque commet un acte tendant à soumettre l’Etat ou une partie de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat, sera passible de la peine capitale.»   44.   Article 168 du Code pénal turc :     «Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 ..., constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine d’un minimum de quinze ans d’emprisonnement.           Les divers membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.»     Immunité parlementaire     «Aucun membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peut avoir sa responsabilité engagée en raison des votes et paroles, idées et opinions exprimées par lui au cours des travaux parlementaires ni, à moins que l’Assemblée n’en ait décidé autrement sur proposition du Bureau de séance, en raison de leur répétition et diffusion en dehors de l’Assemblée.     Aucun membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peut être arrêté, détenu, interrogé ou jugé pour une infraction commise avant ou après les élections qu’avec l’autorisation de l’Assemblée. Les cas de flagrant délit entraînant une lourde peine ainsi que les cas prévus à l’article 14 de la Constitution, sous réserve que leur instruction ait commencé avant les élections, échappent à la présente disposition. L’autorité compétente doit toutefois, dans cette hypothèse, informer l’Assemblée directement et sans délai (...)»     45.   Article 125 du Code pénal turc :     «Quiconque commet un acte tendant à soumettre l’Etat ou une partie de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat, sera passible de la peine capitale.»   46.   Article 168 du Code pénal turc :     «Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 ..., constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine d’un minimum de quinze ans d’emprisonnement.     Les divers membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.»   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   47.   La Commission a déclaré recevables :   - le grief des requérants selon lequel leur cause n’a pas été entendue équitablement par la Cour de sûreté de l’Etat, juridiction qui ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial ;   - le grief des requérants selon lequel il y a eu ingérence discriminatoire dans leurs libertés d’expression d’association en ce qu’ils ont été condamnés pour avoir exprimé, en leur qualité de député, les revendications de la population d’origine kurde en Turquie.   B.   Points en litige   48.   La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :   - la cause des requérants a-t-elle été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention ?   - leur liberté d’expression et leur liberté d’association ont-elles été respectées, conformément aux articles 10 et 11 de la Convention combinés avec son article 14 ?     C.   Sur la violation de l’article 6 de la Convention   49.   Les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention. Ils soutiennent que la Cour de sûreté de l’Etat qui les a condamnés est une juridiction d’exception dans laquelle siégait un magistrat militaire qui n’était pas totalement indépendant vis-à-vis des officiers de l’armée. Selon les requérants, leurs droits de la défense devant la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara étaient très limités. Ils invoquent à cet égard l’article 6   par. 1   de   la   Convention   et, en   substance, l’article 6 par. 3, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.     (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :   a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;   b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;   d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge     (...)».   a.   Argumentation des parties   50.   Les requérants soutiennent que la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, qui les a condamnés, était une juridiction d’exception et qu’elle n’était pas impartiale. Ils exposent par ailleurs que les magistrats civils siégeant dans cette juridiction sont nommés par le Haut conseil de la magistrature au sein duquel siègent aussi des membres de l’Exécutif. Les requérants font observer, en outre, que les magistrats militaires siégeant à la Cour de sûreté de l’Etat sont nommés selon la procédure de nomination des officiers de l’armée et ne sont   dès lors pas indépendants. La possibilité de former un pourvoi en cassation contre les décisions de cette cour ne remédie pas, selon les requérants, à ce manquement.   51.   Par ailleurs, les requérants font observer que les améliorations apportées au Code de procédure pénale ne s’appliquent pas à la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat. C’est pourquoi devant lesdites cours les droits de la défense sont très limités par rapport aux autres juridictions pénales.   52.   Selon les requérants, l’égalité des armes entre le parquet et la défense n’a pas été respectée en l’espèce, en particulier, pour les raisons suivantes : (1) les éléments de preuve écrits n’ont pas été examinés et discutés lors des audiences en dépit des demandes répétées de la défense ; (2) les témoins à charge dont les dépositions étaient les principaux motifs de la condamnation des requérants ont été seulement entendus par le parquet lors de l’instruction préliminaire, et la défense n’a eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité d’interroger ces témoins ; (3) la qualification des accusations portées contre les requérants a été modifiée vers la fin de la procédure et la défense n’a pas eu la possibilité de contester les nouvelles accusations ; (4) les avocats des requérants ont été suivis par les services secrets de l’Etat ; (5) l’accès des avocats des requérants à la salle d’audience a été rendu difficile et même parfois entravé en raison des mesures de sécurité ; (6) la Cour de sûreté de l’Etat n’a jamais répondu à l’opposition formulée par les requérants selon laquelle ils devaient jouir de l’immunité   parlementaire pour ce qui est des opinions qu’ils ont exprimées dans le cadre de leur mandat parlementaire ; (7) la demande des requérants de procéder à un examen contradictoire des éléments de preuve a été rejetée par la Cour de sûreté de l’Etat ; (8) les requérants n’ont pas été assistés par un avocat lors de leur garde à vue lorsqu’ils ont fait leurs dépositions devant la police et le procureur. Par la suite, leurs avocats n’ont pu avoir accès au dossier du procureur contenant ces dépositions.   53.   Le Gouvernement expose en revanche que les cours de sûreté de l’Etat sont des juridictions spécialisées dans le domaine des crimes liés au terrorisme. Il rappelle qu’aucune disposition de la Convention et, en particulier, l’article 6 de la Convention, n’interdit de traduire un accusé devant une juridiction spéciale. Le Gouvernement fait également valoir que l’impartialité et l’indépendance des membres de la Cour de sûreté de l’Etat vis-à-vis de l’Exécutif, y compris celles des magistrats militaires, sont garanties par la Constitution. Les magistrats de cette juridiction étant choisis parmi ceux d’échelon supérieur, ils ne sont plus sous la tutelle hiérarchique et ne risquent pas de se voir nommés dans des régions plus ou moins défavorisées.   54.   Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir, à titre général, que les requérants ont été condamnés à des peines pénales, en raison de leur collaboration avec le PKK et non pas en raison de l’expression de leurs opinions politiques. Il fait observer que la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara a établi le soutien que les requérants avaient apporté à une organisation terroriste (le PKK) et leur implication dans les activités de cette organisation.   55.   Le Gouvernement fait observer en outre que les jugements rendus par la Cour de sûreté de l’Etat sont soumis au contrôle de la Cour de cassation, tant quant à l’appréciation des preuves que quant aux points de droit. La Cour de cassation a tenu une audience dans la présente affaire. Elle a réexaminé tous les éléments de preuve et en a réfuté un grand nombre. Parmi de très nombreux actes et faits reprochés aux quatre requérants, la Cour de cassation n’a définitivement retenu que ceux qui étaient prouvés au-delà de tout doute. Elle a donc procédé à un examen très approfondi du dossier et a rejeté le pourvoi des requérants par un arrêt dûment motivé.   56.   Le Gouvernement soutient encore que la procédure devant la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara a rempli toutes les exigences de l’article 6 de la Convention. Il fait observer que la procédure suivie devant les cours de sûreté de l’Etat ne se différencie que très peu de la procédure suivie devant d’autres juridictions pénales. Le Gouvernement fait valoir que l’interdiction pour les avocats d’accéder au dossier lors de l’enquête menée par le parquet et l’interdiction d’assister l’accusé lors de la garde à vue sont prévues par la loi.   57.   Le Gouvernement fait valoir que dans la présente affaire, la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara a pris les mesures nécessaires afin d’éviter les agitations dans la salle.     58.   Enfin, le Gouvernement fait observer qu’en l’espèce, les éléments de preuve contestés par les requérants ont été confirmés par plusieurs autres preuves se trouvant dans le dossier et n’ont jamais été pris en considération isolément pour établir la culpabilité des requérants. Pour ce qui est de l’audition des témoins à charge, le Gouvernement note que les requérants auraient pu demander à la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara de les faire interroger par commission rogatoire. En cas d’acceptation de leur demande, les requérants pouvaient charger leurs avocats de participer aux audiences concernées afin de faire interroger ces témoins.   b.   L’indépendance et l’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat   59.   La Commission se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour européenne dans l’affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, fasc. 78), dont les parties pertinentes se lisent comme suit :   «... pour établir si un tribunal peut passer pour «indépendant aux fins de l’article 6 § 1, il faut notamment prendre en compte le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 281, par. 73).   Quant à la condition d’«impartialité» au sens de cette disposition, elle s’apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, fasc. 72, p. 1001, par. 58 ).» (arrêt Incal c. Turquie précité, p. 1571, par. 65).   «L’indépendance des deux juges civils qui siégeaient dans la cour de sûreté de l’Etat ne prêtant pas à discussion, il y a lieu   de rechercher ce qu’il en est du juge militaire.» (ibid. p. 1571, par. 66).   «...(certains) caractéristiques du statut desdits juges le rendent sujet à caution. Parmi celles-ci, il y a d’abord le fait que les intéressés sont des militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif. Ensuite, ils restent soumis à la discipline militaire et font l’objet de notations par l’armée à cet égard (paragraphes 28 et 29 ci-dessus). Quant à leur désignation et nomination, elle requiert pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée. Enfin, leur mandat comme juge à la cour de sûreté de l’Etat n’est que de quatre ans et peut se voir renouvelé» (ibid., p. 25, par. 68).   «... en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (voir, entre autres, les arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989,   série A n o 154, p. 21, par. 48,   Thorgeir   Thorgeirson   c.   Islande précité, p. 23, par. 51, et Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 794, par. 38). Pour se prononcer sur l’existence d’une raison légitime de redouter dans le chef d’une juridiction un défaut d’indépendance ou d’impartialité, le point de vue de l’accusé entre en ligne de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, les arrêts Hauschildt précité, p. 21, par. 48,   et   Gautrin   et   autres   précité, p. 1001, par. 58)» (ibid, p. 1572, par. 71).   60.   La Commission observe que les requérants ont été accusés pour avoir commis des actes tendant à porter atteinte à l’unité de l’Etat ou à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat. Ils ont été finalement condamnés pour avoir assumé une responsabilité particulière au sein d’une bande ou d’une organisation constituée en vue de commettre de tels actes.   61.   La Commission note que les faits à l’origine de l’affaire, ayant été considérés comme propres à mettre en péril les principes fondateurs de la République de Turquie ou à affecter sa sécurité, ressortissaient ipso iure à la compétence des cours de sûreté de l’Etat (arrêt Incal c. Turquie précité, p. 1573, par. 72).   62.   La Commission relève que le Gouvernement a mis l’accent, lors de l’audience devant la Cour européenne dans l’affaire Incal, sur le rôle des forces armées et de la justice militaire, en partie sous la loi martiale, dans la lutte contre la criminalité organisée (ibid, p. 25, par. 69). Cependant, selon la Commission, le fait qu’un juge militaire participe à la procédure pénale engagée contre un civil, dans des affaires qui ne concernent nullement l’ordre à l’intérieur des forces armées, met en évidence le caractère exceptionnel de cette procédure et peut également s’analyser en une intervention des forces armées dans le domaine judiciaire non militaire, domaine qui doit rester, dans un pays démocratique, au-delà de tout soupçon de dépendance et de partialité.   63.   Dans les circonstances particulières de l’affaire, la Commission considère que les requérants, accusés d’être membres d’un groupe terroriste illégal en confrontation armée permanente avec les forces armées, pouvaient légitimement redouter que par la présence d’un juge militaire dans le siège de la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, celle-ci ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention.   c.   Sur l’équité de la procédure devant la Cour de sûreté de l’Etat   64.   La Commission note par ailleurs que la procédure pénale en question n’a nullement satisfait aux exigences d’un procès équitable.   65.   La Commission rappelle, à cet égard, que, selon le principe de l’égalité des armes - l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable - chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire    (voir,    notamment,    l’arrêt   Bulut   c.   Autriche    du 22 février 1996, Recueil 1996, p. 359, par. 47).   66.   Dans ce contexte, la Commission recherchera en premier lieu si l’impossibilité pour les requérants d’interroger les témoins à charge et si la modification au cours du procès des accusations portées contre eux   sont compatibles avec les garanties d’un procès équitable.   67.   La Commission note qu’il n’est pas contesté qu’en dépit de la demande formulée par les requérants, les témoins à charge n’ont pas été cités devant la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, qui a condamné les requérants, et que la qualification des accusations portées contre les requérants a été modifiée en cours de procès.     (i)   Possibilité d’interroger ou de faire interoger les témoins   à charge   68.   La Commission rappelle à cet égard que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsque les dépositions des témoins, qui n’ont pas été entendus publiquement au cours des débats contradictoires, constituent l’un des   principaux éléments de preuve retenus par les juridictions dans leur jugement de condamnation et lorsque les accusés n’ont eu, à aucun stade de la procédure antérieure, ni la possibilité de questionner ces témoins, ni l’occasion de contester sous tous ses aspects la véracité des témoignages dans des conditions offrant les garanties indispensables à l’exercice des droits de la défense (voir Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n o 261-C,   par. 43-44,   p. 56 ;   arrêt   Unterpertinger   c.   Autriche du 24 novembre 1986, série A n o 110, par. 31-33, pp. 14, 15).   69.   En l’espèce, la Commission constate   que les requérants, condamnés pour appartenance à une bande armée, n’ont pu interroger les témoins à charge qui, devant le procureur de la République chargé du dossier, avaient affirmé que les requérants étaient les porte-paroles de cette bande armée, le PKK. La Commission observe ensuite que, malgré l’opposition de la défense, la condamnation des requérants pour être membres du PKK s’est basée, entre autres, sur ces déclarations litigieuses.   70.   Elle observe aussi, avec les requérants, que le procureur chargé du dossier s’est rendu au sud-est de la Turquie, dans le cadre de l’instruction préliminaire, afin de recueillir des témoignages à   charge des requérants et qu’il a entendu des témoins dans des établissements militaires sous la protection des forces armées. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser que les requérants aient eu l’opportunité dans une phase antérieure de la procédure d’être confrontés aux témoins à charge.   71.   Il en résulte que l’utilisation, pour condamner les requérants, des dépositions des témoins à charge, qui n’avaient pas été interrogés par eux, a porté atteinte à leur droit à un procès équitable.     (ii)   Modification de la qualification des accusations au cours   du procès   72.   La Commission rappelle à cet égard que, selon sa jurisprudence constante, l’article 6 par. 3 a) de la Convention reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c’est-à-dire de la qualification    juridique   des   faits   matériels   (voir,   notamment, N o 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 143 ; N o 20982/92, Democles c. France, déc. 24.10.95, non publiée) et ce d’une manière détaillée.   73.   La Commission a ainsi estimé «qu’en matière pénale une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure» (N o 10959/84, Chichlian et Ekindjian c. France, rapport Comm. 16.3.89, par. 65, Cour eur. D.H., série A n o 162-B, p. 52).   74.   Par ailleurs,   la Commission rappelle qu’il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 de la Convention et que le droit à être informé sur la nature et la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (voir, notamment, N o 8490/79, p. 140 et N o 20982/92, précitées).   75.   En l’espèce, la Commission constate que les requérants ont fait l’objet d’une condamnation, non pas pour avoir porté atteinte à l’intégrité de l’Etat, tel qu’allégué par l’acte d’accusation du procureur, mais pour appartenance à une bande armée. La Commission relève au préalable qu’il n’est pas contesté que les juridictions internes, saisies in rem, disposent du droit de requalifier les faits. La Commission doit cependant examiner les conditions dans lesquelles une telle requalification intervient.   76.   La Commission note qu’il n’est pas contesté par le Gouvernement que les requérants n’ont été invités par la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara à présenter leurs observations sur la nouvelle qualification des faits proposée par le parquet que lors de l’audience du 8 décembre 1994, date à laquelle le jugement de condamnation a été rendu.   77.   La Commission observe qu’en droit pénal turc, les crimes d’atteinte à l’intégrité de l’Etat (article 125 du Code pénal) et l’appartenance à une bande armée (article 168/2 du Code pénal) sont des infractions distinctes. La défense contre l’une ou l’autre de ces accusations peut notablement différer, les infractions n’étant réalisées que si «les éléments constitutifs» propres à chacune des infractions sont réunis, ce que doivent expressément constater les juridictions. La Commission se réfère à sa jurisprudence récente selon laquelle «à supposer même que les débats judiciaires portent nécessairement sur l’aspect subjectif de l’affaire, un accusé devant toujours - sauf pour une infraction matérielle - s’expliquer sur ses intentions, cela ne peut suffire à considérer que la défense s’exerce de manière concrète et effective quelle que soit la qualification finalement retenue, compte tenu précisément des éléments constitutifs propres aux incriminations pénales» (François Pelissier et Philippe Sassi c. France, rapport Comm. 13.01.1998, p. 10, par. 64).   78.   La Commission estime que l’évocation de requalification à la fin des débats devant la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara n’était pas de nature, compte tenu de l’importance que revêtent la nature et la cause de Articles de loi cités
Article 6 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0309REP002990096
Données disponibles
- Texte intégral