CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 19 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0419REP002887195
- Date
- 19 avril 1999
- Publication
- 19 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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J.-C. GEUS A LAQUELLE MM. S. TRECHSEL, M.P. PELLONPÄÄ, M.A. NOWICKI, D. ŠVÁBY, M. VILA AMIGÓ DECLARENT SE RALLIER.       18   ANNEXE    :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         19   I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.     La requête   2.   Le requérant, de nationalité roumaine, est né en 1945 et est domicilié à Bucarest.   3.   La requête est dirigée contre la Roumanie. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Monsieur Aurel Ciobanu-Dordea, du ministère de la Justice.   4.   La requête concerne la condamnation du requérant du chef de diffamation et l'équité de la procédure ayant abouti à la condamnation. Le requérant invoque les articles 6, 10 et 11 de la Convention.     B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 4 avril 1995 et enregistrée le 5 octobre 1995.   6.   Le 16 octobre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la Roumanie, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 janvier 1997. Le requérant y a répondu le 17 mars 1997.   8.   Le 23 octobre 1997, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant l'équité de la procédure et sa condamnation pour diffamation et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9. Le 5 novembre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations les 15 décembre 1997 et 10 mars 1998 et le requérant a présenté ses observations les 11 décembre 1997, 6 février et 14 avril 1998.   10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l’ancien article 28 par. 1 b) de la Convention¹, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.     C.   Le présent rapport   12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI     Sir   Nicolas BRATZA     MM.   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV     13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 19 avril 1999 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.   Le 8 juin 1992, l'assemblée générale du Syndicat des Enseignants de l'Enseignement Primaire et Secondaire du 2ème arrondissement de la ville de Bucarest (ci-après "le Syndicat") procéda à l'élection d'une nouvelle direction. Le requérant en fut élu président.   18.   Le 29 juin 1992, le Syndicat porta plainte contre A.P. et R.V., anciennes gestionnaires, et M.M., ancienne secrétaire du Syndicat, toutes enseignantes, pour vol, abus de confiance et recel de biens. Le Syndicat se plaignait que celles-ci, lors de leur remplacement, avaient refusé de restituer les biens et les documents comptables du Syndicat et les avaient utilisés pour la constitution d'un nouveau syndicat.   19.   Par lettre du 2 octobre 1992, le requérant, au nom du Syndicat, demanda au parquet de la ville de Bucarest des informations sur le déroulement de l'enquête, mais ne reçut aucune réponse. Par une nouvelle lettre du 9 décembre 1992, il renouvela sa démarche auprès du même parquet, en se plaignant également de la lenteur de l’enquête pénale. Sa lettre resta sans réponse.      20.   Le 8 février 1993, le procureur rendit une décision de non-lieu concernant la plainte du Syndicat contre A.P., R.V. et M.M. Cette décision fut communiquée le 18 janvier 1994 uniquement à ces dernières.     21.   En 1993, le requérant, en tant que représentant du Syndicat, assigna R.V. devant le tribunal de première instance du 2e arrondissement de Bucarest, demandant à ce que R.V. soit obligée, en application des articles 998-999 du code civil régissant la responsabilité civile, à restituer au Syndicat la somme de 170.000 lei, représentant des cotisations syndicales.   22.   A une date qui n'a pas été précisée, le requérant eut une conversation avec un journaliste, au cours de laquelle il exprima son mécontentement à l'égard de la lenteur de l'enquête pénale. Le 23 mars 1993, l'article suivant fut publié dans le journal « Tineretul Liber » :     « Le Syndicat des Enseignants de l'Enseignement Primaire et Secondaire du 2ème arrondissement de la ville de Bucarest (...) est le syndicat le plus extrémiste, car il lutte contre tout le monde pour le respect de la loi et des droits des enseignants. C'est ce qu'affirme le professeur Mihail Constantinescu du lycée M.S., qui nous explique : « J'ai déposé une plainte contre le Rectorat (Inspectoratul) de la ville de Bucarest pour non-respect de la convention collective; l'audience a été fixée au 29 avril. Nous préparons une plainte contre la police et le parquet, qui sont impliqués dans des actions anti-syndicales de ralentissement de l'enquête pénale concernant certaines receleuses (delapidatori) - R.V., A.P., M.M., enseignantes dans le 2ème arrondissement, contre lesquelles nous avons des témoignages écrits et les aveux de deux d'entre elles selon lesquels elles sont en possession d'une somme d'argent appartenant au Syndicat et qu'elles n'ont pas restituée. Les actions anti-syndicales sont préméditées (...) »   23.   Le 22 avril 1993, le requérant fut assigné par A.P., R.V. et M.M. devant le tribunal de première instance (judecatoria) du 3ème arrondissement de la ville de Bucarest pour diffamation.   24.   L'audience eut lieu le 25 février 1994. Le tribunal, statuant à juge unique, décida de l'affaire le 18 mars 1994.   25.   Après avoir entendu six témoins à charge et trois à décharge, le requérant et les trois enseignantes, le juge acquitta le requérant. Il constata qu'à la date de la parution de l'article en question, les trois enseignantes faisaient l'objet d'une enquête pénale au sujet d'une accusation de recel et qu'elles n'avaient été informées de la décision de non-lieu que postérieurement à la parution de l'article, soit le 18 janvier 1994. En outre, le juge releva qu’il n’était pas contesté que les enseignantes n'avaient pas restitué certaines sommes d'argent appartenant au Syndicat. Dès lors, il jugea que le requérant n’avait nullement eu l’intention de diffamer les enseignantes, mais uniquement d’informer le public que son Syndicat s’apprêtait à déposer une plainte à l’encontre de la police et du parquet, accusés de tergiverser l’enquête pénale concernant les trois enseignantes.   26.   A.P., R.V. et M.M. formèrent recours (recurs), qui fut admis par le tribunal départemental (tribunalul) de Bucarest. Ce dernier annula le jugement du 18 mars 1994 et procéda à l’ouverture d’un nouveau procès sur le fond.   27.   Les débats eurent lieu le 26 septembre 1994. Dans ses conclusions écrites en défense, l'avocat du requérant fit valoir, d'une part, que le requérant s'était exprimé au nom du Syndicat, que le but poursuivi était celui de reconstituer le patrimoine du Syndicat et que le nouveau syndicat créé par les trois enseignantes avait été déclaré illégal par la justice. Il invoqua les dépositions des témoins devant le tribunal de première instance, qui faisaient ressortir la négligence des trois enseignantes dans l'administration du patrimoine du Syndicat, ainsi que leur refus de restituer certaines sommes d'argent et documents. Il ajouta que l'article ne rendait pas fidèlement compte des déclarations faites par le requérant au journaliste, mais que le requérant ne voulait pas s'engager dans un procès contre la presse.   28.   Le requérant, bien que présent, ne fut pas entendu par les juges. Aucun moyen de preuve ne fut administré. La participation aux débats du procureur qui, selon le requérant, demanda son acquittement, ne fut pas mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Ce dernier mentionna seulement que les avocats des parties purent prendre la parole.   29.   La décision fut mise en délibéré au 3 octobre 1994, puis au 10 octobre 1994. Le prononcé eut lieu le 10 octobre 1994, en l’absence du requérant et de son avocat. Le tribunal jugea que le requérant avait voulu porter atteinte à l'honneur et à la réputation des trois enseignantes, en violation de l'article 206 du Code pénal, car ses propos avaient été publiés dans le journal après la décision de non-lieu du 8 février 1993. Le tribunal retint également que, même après cette date, le requérant s'était rendu dans les établissements où enseignaient A.P., R.V. et M.M., où il les avaient accusées de s’être enfuies avec l'argent du Syndicat.   30.   Le requérant fut condamné du chef de diffamation à une amende de 50 000 lei et au paiement de 500.000 lei à chacune des trois enseignantes à titre de dommages pour tort moral.   31.   Le requérant interjeta appel le 19 octobre 1994. Le 18 novembre 1994, la cour d'appel de Bucarest le rejeta comme irrecevable, indiquant que la décision n'était pas susceptible d'appel et qu'elle était définitive.   32.   Le requérant demanda au procureur général près la Cour suprême de Justice de former recours en annulation contre l'arrêt du 10 octobre 1994.   33.   Le 26 mai 1995, le parquet général près la Cour suprême de Justice informa le requérant du refus du procureur général de former recours en annulation.   34.   Par arrêt du 28 janvier 1997, le tribunal départemental de Bucarest, saisi d’office et siègeant à huis-clos, prononça un arrêt de rectification des erreurs matérielles du procès-verbal d’audience du 26 septembre 1994 et de l’arrêt du 10 octobre 1994.   35.   Quant au procès-verbal d’audience du 26 septembre 1994, le tribunal fit mentionner dans celui-ci la présence du procureur L.S., qui aurait demandé dans ses conclusions écrites l’admission des recours des enseignantes et la condamnation du requérant à une peine d’amende pour diffamation et au paiement des dommages pour tort moral. En outre, selon le tribunal, le requérant se serait vu accorder la parole en dernier le 26 septembre 1994.   36.   Le tribunal décida en outre de rectifier l’arrêt du 10 octobre 1994 en y faisant mentionner le fait que le prononcé avait été ajourné pour le 10 octobre et la présence, lors du prononcé, du procureur L.S.       37.   Les parties ne furent pas citées à comparaître et ne furent pas présentes lors du prononcé de l’arrêt du 28 janvier 1997.   38.   Par jugement du 12 mars 1997, le tribunal de première instance de Bucarest admit l’action en responsabilité civile introduite en 1993 par le Syndicat à l’encontre de R.V., et obligea cette dernière à restituer la somme de 170.000 lei avec des intérêts. Le tribunal releva que R.V. avait été trésorière du Syndicat pendant la période 1990-1992, et qu’en cette qualité, elle avait reçu la somme de 170.000 lei représentant les cotisations des membres du Syndicat pendant la période 1990-1992. Le tribunal releva également qu’après avoir quitté ses fonctions, R.V. avait refusé de restituer au Syndicat les documents de dépôt en banque de ladite somme, de sorte que le Syndicat n’avait jamais pu la récupérer.   39. Le 6 janvier 1998, sur demande de la Commission, le Gouvernement lui soumit une copie du registre des audiences du tribunal départemental de Bucarest des 3 et 10 octobre 1994. Ce document mentionne uniquement l’ajournement du prononcé du 3 octobre 1994 au 10 octobre 1994, et la solution, à savoir la condamnation du requérant.   40.   Par lettre du 14 décembre 1998, le Gouvernement informa la Commission qu’il ne lui était pas possible de soumettre une copie des notes prises par le greffier (caietul grefierului) pendant l’audience du 26 septembre 1994, car, en application de la circulaire n° 991/C/1993 du ministre de la Justice (Ordinul ministrului), les registres enfermant les notes du greffier sont scellés et archivés pendant trois ans.   B.   Eléments de droit interne   41.   Article 206 du code pénal     « Afirmarea ori imputarea în public a unei fapte determinate privitoare la o persoana care, daca ar fi adevarata, ar expune acea persoana la o sanctiune penala, administrativa sau disciplinara, ori dispretului public, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.     [...] »   <Traduction>     « L'affirmation ou l'imputation en public d'un certain fait concernant une personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d'emprisonnement de trois mois à un an ou d'une amende. »   42.   Article 207 du code pénal     « Proba veritatii celor afirmate sau imputate este admisibila, daca afirmarea sau imputarea a fost savârsita pentru apararea unui interes legitim. Fapta cu privire la care s-a facut proba veritatii nu constituie infractiunea de insulta sau calomnie. »   <Traduction>     « La preuve de la vérité des affirmations ou des imputations peut être accueillie si l'affirmation ou l'imputation ont été commises pour la défense d'un intérêt légitime. L'agissement au sujet duquel la preuve de la vérité a été faite ne constitue pas l'infraction d'insulte ou de diffamation. »   43.   Article 385-6 par. 2 du code de procédure pénale   « [...] In recursul declarat împotriva unei hotarâri care, potrivit legii, nu poate fi atacata cu apel [...] instanta este obligata ca, în afara temeiurilor invocate si cererilor formulate de recurent, sa examineze întreaga cauza sub toate aspectele. »   <Traduction>   « Dans la procédure en recours contre une décision non susceptible d’appel, le tribunal doit examiner l’affaire sous tous ses aspects, quels que soient les moyens et les demandes des parties... »        44.   Article 385-9 du code de procédure pénale     « Hotarârile sunt supuse casarii în urmatoarele cazuri :     [...]     (10). instanta nu s-a pronuntat asupra unei fapte retinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare sau cu privire la unele probe administrate ori asupra unor cereri esentiale pentru parti, de natura sa garanteze drepturile lor si sa influenteze solutia procesului;     [...] »   <Traduction>     « Le recours peut être formé dans les cas suivants :     [...]     (10). lorsque le tribunal ne s'est prononcé ni sur un fait retenu à la charge de l'inculpé dans l'ordonnance de renvoi, ni sur certaines preuves administrées, ni sur certaines demandes essentielles pour les parties, propres à préserver leurs droits ou à influer sur l'issue du procès;     [...] »   45.   Article 385-15 du code de procédure pénale   « Instanta, judecând recursul, pronunta una din urmatoarele solutii :     [...]   2. Admite recursul, casând hotarârea atacata si d) dispune rejudecarea de catre instanta de recurs [...] »   <Traduction>   «   Lorsqu’il juge le recours, le tribunal peut soit (...) :   2. accueillir le recours, infirmer la décision attaquée et [...] d) retenir l’affaire pour la juger à nouveau [...] »   46.   Article 385-16 du code de procédure pénale   « Când instanta de recurs caseaza hotarârea si reţine cauza spre rejudecare, potrivit art. 358-15 pct. 2 lit. d), se pronunta si asupra probelor ce urmeaza a fi administrate, fixând termen pentru rejudecare [...] »   <Traduction>   « Lorsque le tribunal ayant statué sur le recours retient l’affaire pour la juger à nouveau conformément à l’article 385-15 par. 2 d), il détermine également l’administration des preuves et fixe une date pour les débats [...]. »   47.   Article 385-19 du code de procédure pénale   « Rejudecarea cauzei dupa casarea hotarârii atacate se desfasoara potrivit dispoziiilor cuprinse în partea speciala, titlul II, capitolele I si II, care se aplica în mod corespunzator. »   <Traduction>   « Après infirmation du premier jugement, le deuxième procès se déroule conformément aux dispositions du Titre II, Chapitres I (Le procès - Dispositions générales) et II (Le procès en première instance], qui s’appliquent mutatis mutandis. »     II.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   48.   La Commission a déclaré recevables :   -   le grief du requérant tiré de l’iniquité de la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest, eu égard au fait qu’il n‘a pas été entendu par les juges et que ledit tribunal a statué uniquement en se fondant sur le dossier du tribunal de première instance,   -   le grief selon lequel la condamnation du requérant pour diffamation a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression.   B.   Points en litige   49.   La Commission est appelée à déterminer :   -   s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention,   -   s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 10 de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   50.   Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il invoque l'article 6 de la Convention, dont les passages pertinents se lisent comme suit :     « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »   51.   Le requérant se plaint en premier lieu de ce que le tribunal départemental de Bucarest a rendu un arrêt au fond infirmant le jugement d’acquittement du tribunal de première instance sans l’avoir entendu en personne. Il soutient que le tribunal départemental a statué en se fondant uniquement sur le dossier du tribunal de première instance, contenant les dépositions des témoins et sa déclaration, résumée « en cinq lignes ». Pendant l’audience du 26 septembre 1994, qui aurait duré « tout au plus quatre minutes », ni lui-même, ni son avocat n'auraient pu prendre la parole. A cet égard, le requérant soutient que le procès-verbal d’audience du 26 septembre 1994 ne correspond nullement à la réalité, car son avocat n’a pas pu plaider, mais a simplement été autorisé à déposer des conclusions écrites.   52.   Le requérant conteste aussi la véracité des mentions contenues dans l’arrêt interprétatif du 28 janvier 1997, car il n’aurait pas pris la parole lors de l’audience du 26 septembre 1994 et le procureur aurait demandé son acquittement, et non sa condamnation, comme le soutient le gouvernement défendeur. Il fait valoir en outre qu’il ne s’est jamais vu notifier l’arrêt du 28 janvier 1997, mais qu’il en a pris connaissance lorsque la Commission le lui a communiqué.   53.   Enfin, le requérant se plaint de ce que l’arrêt du 10 octobre 1994 du tribunal départemental de Bucarest ne fait référence qu’aux seules dépositions des témoins à charge, en passant sous silence les dépositions des quatre témoins à décharge, essentielles, dans la mesure où ces derniers avaient affirmé que les trois enseignantes n'avaient pas restitué l'argent et les documents du Syndicat et que le requérant avait été chargé par le Syndicat de les récupérer.   54.   Le Gouvernement estime que la condamnation du requérant, prononcée uniquement à partir du dossier du tribunal de première instance, n’était pas contraire aux exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention. A cet égard, le Gouvernement fait valoir qu’il n’incombait pas au tribunal départemental de Bucarest d’administrer de nouvelles preuves, en l’absence d’une demande en ce sens par les parties. En outre, l’établissement des faits par le tribunal de première instance n’ayant pas été contesté par les parties, il était inutile que le tribunal départemental procède à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance.   55.   Répondant aux allégations du requérant selon lesquelles il n’aurait pas été entendu par le tribunal départemental de Bucarest, le Gouvernement fait valoir que l’article 6 par. 1 de la Convention n’exige pas que l’accusé soit entendu personnellement par un tribunal, lorsque ce dernier, à la suite d’un recours, est appelé à trancher uniquement des questions de droit. Or, en l’espèce, bien que le tribunal départemental de Bucarest fût compétent pour examiner des questions de fait et de droit, le Gouvernement soutient qu’en réalité, le tribunal n’a eu à trancher que des questions de droit, car ni le requérant ni son avocat n’ont contesté les faits, tels qu’établis par le tribunal de première instance.   56.   En tout état de cause, estime le Gouvernement, ainsi qu’il ressort de l’arrêt rectificatif du 28 janvier 1997, le requérant a eu le dernier mot, de sorte que son allégation selon laquelle il n’aurait pas été entendu par le tribunal départemental n’est pas étayée.   57.   Quant à la position du procureur, le Gouvernement conteste qu’il ait demandé le rejet du recours, et se réfère à cet égard à l’arrêt rectificatif du 28 janvier 1997, selon lequel le procureur avait demandé l’admission du recours et la condamnation du requérant. Le Gouvernement estime qu’en tout état de cause, les juges sont indépendants et la position du procureur au cours du procès ne saurait les influencer.   58.   Le Gouvernement soutient en outre que l’avocat du requérant a pu prendre la parole devant le tribunal dé départemental, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 26 septembre 1994.   59. Enfin, le Gouvernement estime que l’absence du requérant au prononcé de l’arrêt du tribunal départemental de Bucarest, le 10 octobre 1994, lui est imputable exclusivement. En effet, bien que l’ajournement du prononcé au 10 octobre 1994 n’ait pas été annoncé publiquement, le requérant, représenté par un avocat, aurait pu en prendre connaissance en consultant le registre des audiences, tenu auprès du greffe du tribunal.   60.   La Commission rappelle que les modalités d’application de l’article 6 aux procédures d’appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit ; il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d’appel dans l’ordre juridique national. Lorsqu’une audience publique a eu lieu en première instance, l’absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d’appel interne, à l’étendue des pouvoirs de la juridiction d’appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu’elle avait à trancher (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 43, par. 58-59, et arrêt Botten c. Norvège du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, n° 2, p. 141, par. 39).   61.   Selon la jurisprudence de la Cour, les procédures d’autorisation d’appel et celles consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait peuvent remplir les conditions de l’article 6 bien que la cour d’appel ou de cassation n’ait pas donné au requérant la faculté de s’exprimer en personne devant elle (arrêt Axen c. Allemagne du 8 décembre 1983, série A n° 72, pp. 12-13, par. 27-28, arrêt Kremzow c. Autriche précité, pp. 43-44, par. 60-61). De surcroît, même si la cour d’appel jouit de la plénitude de juridiction, l’article 6 n’impose pas nécessairement le droit à une audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d’assister en personne aux débats (voir, par exemple, l’arrêt Fejde c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-C, p. 69, par. 33).   En outre, le fait qu’une cour d’appel ou suprême ait compétence pour infirmer un verdict d’acquittement rendu par un tribunal sans citer l’inculpé à comparaître ni l’entendre en personne ne contrevient pas en soi à l’exigence d’équité contenue à l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, arrêt Botten c. Norvège précité, p. 144, par. 48).   62.   En revanche, la Commission et la Cour ont déclaré que lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire d’un point de vue des faits et du droit et à apprécier intégralement la question de la culpabilité et de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (voir Cour eur. D.H., arrêt Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, série A n° 134, p. 14, par. 32).   63. La Commission rappelle en outre que l’objet et la finalité de l’article 6 de la Convention considéré globalement requièrent qu’une personne prévenue d’une infraction en matière pénale ait le droit de prendre part à une audience. Les alinéas c) et d) du paragraphe 3 garantissent le droit de se défendre en personne et d’interroger ou de faire interroger des témoins, et ces droits ne peuvent être exercés en l’absence du prévenu (voir, également, Cour eur. D.H., arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 27).   64.   Le but de la Convention consistant à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi d’autres, Cour eur. D.H., arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, n° 62, p. 18, par. 33), la Commission estime que le droit de l’accusé de prendre part à une audience, tel que consacré par l’article 6, se révélerait éminemment théorique et illusoire s’il ne couvrait pas le droit de l’accusé de déposer et de défendre sa cause.   65.   Dès lors, afin de déterminer s’il y a eu violation en l’espèce, il échet d’examiner le rôle du tribunal départemental de Bucarest et la nature des questions dont il avait à connaître.   66.   La Commission rappelle qu’en l’espèce, l’étendue des pouvoirs du tribunal départemental de Bucarest, en tant qu’instance de recours, est définie dans les articles 385-15 et 385-16 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 385-15, le tribunal départemental, jugeant en recours, n’était pas tenu de rendre un nouveau jugement sur le fond, mais il en avait la possibilité. Dans son arrêt du 10 octobre 1994, le tribunal départemental de Bucarest annula le jugement du 18 mars 1994 et rendit un nouveau jugement sur le fond. Selon les dispositions légales précitées, il résulte que la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest était en principe une procédure complète, suivant les mêmes règles qu’une procédure au fond, dans laquelle ce tribunal était amené à connaître tant des faits de la cause que du droit. De même, il pouvait administrer des nouveaux moyens de preuve. Dès lors, le tribunal départemental pouvait décider soit de confirmer l’acquittement du requérant soit de le déclarer coupable, après s’être livré à une appréciation complète de sa culpabilité ou de sa non culpabilité.   67.   En l’espèce, la Commission note qu’il n’est pas contesté que le requérant avait le droit d’être entendu personnellement par le tribunal départemental de Bucarest. Il n’est pas non plus contesté que le requérant n’a pas été entendu par ledit tribunal.   68.   La Commission relève en revanche qu’il y a une dispute entre le requérant et le gouvernement défendeur quant à la question de savoir si le requérant s’est vu accorder le dernier mot. Tandis que le requérant nie avoir pris la parole pendant l’audience du 26 septembre 1994, et son affirmation est corroborée par le procès-verbal d’audience, le gouvernement défendeur affirme le contraire et invoque à cet égard l’arrêt du 28 janvier 1997 rectifiant le procès-verbal d’audience du 26 septembre 1994.   69.   Tout en relevant que l’arrêt interprétatif du 28 janvier 1997 se fonde uniquement sur le registre d’audiences, lequel, contrairement aux notes du greffier, ne contient aucune indication quant au déroulement du procès,   la Commission n’estime toutefois pas utile de résoudre ce litige. En effet, bien que le droit de l’accusé au dernier mot revête une importance certaine, il ne saurait se confondre avec le droit de l’accusé d’être entendu, pendant les débats, par un tribunal.     70.   Dès lors, la Commission constate que le tribunal départemental de Bucarest a statué sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et l’a reconnu coupable de diffamation sans qu’il ait eu la possibilité de déposer et défendre sa cause.   71.   La Commission estime que le requérant aurait dû être entendu par le tribunal départemental de Bucarest, eu égard notamment au fait que celui-ci a été le premier à le condamner dans le cadre de la procédure visant à décider du bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre lui.   72.   Toutefois, puisque cette exigence n’a pas été satisfaite, la Commission estime qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1. Dans ces conditions, elle n’estime pas utile d’examiner de surcroît si d’autres éléments de la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest étaient en conformité ou non avec cette disposition.     CONCLUSION   73.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 10 de la Convention   74.   L'article 10 de la Convention dispose :     « 1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...)     2.   L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »   75. Le requérant soutient que sa condamnation était contraire aux dispositions de l’article 10 de la Convention. Il fait valoir que le tribunal départemental de Bucarest ne l’a pas autorisé à faire la preuve de la vérité de ses affirmations. En outre, il estime que le non-lieu prononcé par le parquet ne signifie nullement que les enseignantes avaient restitué l'argent du Syndicat. D’ailleurs, selon le requérant, ni lui-même ni le Syndicat qu'il représente n'ont jamais été informés de l’issue de l’enquête concernant les plaintes pénales déposées contre les trois enseignantes. Le requérant aurait connu l’existence de cette ordonnance seulement le 5 février 1997, lorsque la Commission lui a communiqué des documents soumis par le Gouvernement. D’autre part, les seules personnes qui ont été informées de la décision de non-lieu sont les enseignantes, et cette notification date du 18 janvier 1994, après la parution de l'article incriminé.   76.   Le Gouvernement fait valoir que les déclarations incriminées ont été faites avec l’intention de diffamer. Dès lors, la condamnation   du requérant était conforme aux exigences du deuxième paragraphe de l'article 10 de la Convention. D’abord, elle avait pour but la protection de la réputation et des droits d'autrui. Quant à la peine infligée, le Gouvernement estime qu'au vu de la gravité des faits, elle n'était nullement excessive.   77.   La Commission estime, et nul ne le conteste, que la condamnation prononcée contre le requérant pour diffamation constitue une ingérence des autorités publiques dans l'exercice de la liberté d'expression du requérant, au sens de l'article 10 de la Convention.   78.   La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de cette disposition. Il y a donc lieu d'examiner si cette ingérence était « prévue par la loi », visait un but légitime en vertu de ce paragraphe et était « nécessaire » « dans une société démocratique » (voir Cour eur. D.H., arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, pp. 24-108, par. 34-37).   79.   En ce qui concerne la conformité à la loi, la Commission constate que la condamnation du requérant était prévue par la loi, car elle était fondée sur l'article 206 du code pénal roumain.   80.   Ensuite, la Commission estime que la restriction visait un but légitime prévu par le paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la protection de la réputation d'autrui.   81.   Il reste à examiner le point de savoir si la restriction critiquée était « nécessaire », « dans une société démocratique », pour atteindre pareil but.   82.   La Commission rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, telle qu’elle les a dernièrement exposées dans les arrêts Zana c. Turquie (Cour eur. D.H., arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, par. 51) et Hertel c. Suisse (arrêt du 25 août 1998, à paraître dans Recueil 1998, par. 46) :     « i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun . Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veut le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, par. 49, Lingens c . Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, par. 41, et Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 26, par. 37).         ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 par. 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Commission et la Cour ont donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.     iii. Ni la Commission ni la Cour n’ont pour tâche, lorsqu’elles exercent leur contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il leur faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée   au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Cour eur. D.H., arrêt Barfod c. Danemark du 22 février 1989,, série A n° 149, p. 12, par. 28, arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni n° 2 du 26 novembre 1991, série A n° 217, p. 29, par. 50). Ce faisant, la Commission et la Cour doivent se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (arrêt Jersild précité, p. 26, par. 31). »   83.   En l’espèce, il appartient par conséquent à la Commission d’apprécier si la condamnation du requérant répondait à un « besoin social impérieux » et si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi ».   84.   Pour ce faire, la Commission doit examiner les propos litigieux dans leur propre contexte, eu égard aux circonstances de l'espèce.   85.   La Commission note que les déclarations du requérant renfermaient deux éléments : une critique de la police et du parquet, accusés de ne pas vouloir conclure l’enquête concernant la plainte déposée à l’encontre de A.P., R.V. et M.M., puis l’affirmation du requérant que ces dernières étaient des « receleuses ».   86.   La Commission relève que l’atteinte à la liberté d’expression du requérant fut provoquée uniquement par le second élément. Le tribunal départemental de Bucarest fonda sa décision sur le fait que les propos tenus par le requérant avaient eu pour résultat de porter atteinte à la réputation des enseignantes. De surcroît, il avait tenu ces propos alors qu’une ordonnance de non-lieu avait été rendue à leur égard le 8 février 1993.   87. La Commission note que, lors de la publication de l’article en question, le 23 mars 1993, le requérant ne connaissait pas l’existence de l’ordonnance du parquet, laquelle fut notifiée aux seules A.P., R.V., et M.M. le 18 janvier 1994.     88.   En outre, la Commission ne saurait ignorer le contexte dans lequel furent tenus les propos du requérant, à savoir un débat libre sur l’indépendance des premiers syndicats créés après la chute du communisme en 1989 et sur le fonctionnement de l’administration judiciaire, appelée à trancher des litiges existants au sein du mouvement syndical.   89.   Dans ce contexte, les propos du requérant pouvaient se lire principalement comme une critique de l’Etat, accusé de vouloir contrôler les syndicats, et de l’administration judiciaire, trop lente, aux yeux du requérant, dans la solution de son litige avec des ex-membres du Syndicat.   90.   La Commission estime toutefois qu’il était tout à fait loisible au requérant de formuler ses critiques, et de contribuer ainsi à une libre discussion publique sur les problèmes syndicaux et le fonctionnement de l’administration judiciaire, sans attaquer en même temps les enseignantes, en les appelant « receleuses », alors qu’elles n’avaient pas été condamnées par un tribunal.   91.   Dès lors, l’intérêt légitime de l’Etat à protéger la réputation des trois enseignantes n’entrait pas en conflit avec l’intérêt du requérant de contribuer au débat susmentionné.   92.   Quant à la peine infligée, la Commission n’estime pas disproportionné que le requérant se soit vu infliger une amende de 50.000 lei et qu’il ait été condamné à payer à chacune des trois enseignantes 500.000 lei à titre de dommages pour tort moral.   93.   Compte tenu de ces éléments, et eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales dans un tel cas, la Commission considère que la condamnation du requérant du chef de diffamation était « nécessaire, dans une société démocratique ».       CONCLUSION   94.   La Commission conclut, par 21 voix contre 7, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 10 de la Convention.   E.   Récapitulation   95.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (par. 73).   96.   La Commission conclut, par 21 voix contre 7, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 10 de la Convention (par. 94)     M.-T. SCHOEPFER                 S. TRECHSEL         Secrétaire                      Président   de la Commission               de la Commission       (Or. Français)   OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS A LAQUELLE MM. S. TRECHSEL, M.P. PELLONPÄÄ, M.A. NOWICKI, D. ŠVÁBY, M. VILA AMIGÓ DECLARENT SE RALLIER       Au paragraphe 73, la Commission a fort judicieusement conclu à la violation de l’article 6 de la Convention en raison de la condamnation du requérant par le tribunal départemental de Bucarest alors que l’intéressé n’a pu déposer et défendre sa cause.     Quant à l’article 10, la majorité a conclu à l’absence de violation. Il ne m’est pas possible de souscrire à cette opinion.     En cas de plainte pour diffamation, l’article 207 du code pénal autorise l’accusé à établir la véracité de ses affirmations. Or, en raison de la manière dont s’est déroulée la procédure, le requérant a été mis dans l’impossibilité de faire valoir l’exceptio veritatis.     Dans l’affaire Castells, le requérant n’avait pu invoquer à sa décharge les exceptions de vérité et de bonne foi, ce qui a amené la Cour à constater la violation de l’article 10 de la Convention (Cour. Eur. D.H., arrêt Castells, sér. A n° 236, par. 47 et 48). Par identité de motifs, la même conclusion s’imposait en l’espèce.     De surcroît, la motivation du jugement du tribunal départemental de Bucarest est entachée d’arbitraire. Je relève d’abord que le tribunal de première instance du 3ème arrondissement de la ville de Bucarest avait constaté “qu’il n’était pas contesté que les enseignantes n’avaient pas restitué certaines sommes d’argent appartenant au syndicat”, circonstance ignorée purement et simplement par le tribunal départemental.     Ensuite, ce dernier s’est essentiellement fondé sur la décision de non-lieu dont ont bénéficié les personnes accusées par le requérant. Or, au moment de la publication de l’article litigieux, cette décision n’avait même pas été notifiée à celles-ci et le requérant, a fortiori, n’en avait pas connaissance. Les déclarations qu’il a faites au jouArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 19 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0419REP002887195
Données disponibles
- Texte intégral